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12LY01503

CETATEXT000026895050 J2_L_2013_01_000001201503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895050.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 12LY01503, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01503 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LOIACONO M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour Mme Monique B ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901568 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Auvergne a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation équivalent retraite avec effet rétroactif pour la période du 20 juillet 2005 au 1er juillet 2006, et, d'autre part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 380,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisables à compter du 1er juillet 2006, au titre de l'allocation équivalent retraite (AER) pour la période du 20 juillet 2005 au 1er juillet 2006 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 466,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisables à compter du 1er juillet 2006, correspondant au solde du montant de l'AER pour la période du 20 juillet 2005 au 1er juillet 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009, alors qu'en cours de procédure il a été procédé à un versement, sur un compte qu'elle croyait clôturé, d'une somme ne correspondant pas à ce qui lui était dû ; - la décision en litige méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi, dès lors que d'autres bénéficiaires placés dans une situation rigoureusement identique à la sienne ont pu bénéficier rétroactivement de l'allocation équivalent retraite ; - en application des textes régissant l'allocation équivalent retraite, elle aurait dû bénéficier de cette allocation au cours de la période du 20 juillet 2005 au 1er juillet 2006 ; compte tenu de ses revenus, son manque à gagner s'élève, après prise en compte des sommes déjà versées par Pôle emploi, à la somme de 6 466,12 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2012, par lequel Mme B conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2004-1537 du 30 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2005-1700 du 29 décembre 2005 ; Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B, alors âgée de cinquante-neuf ans, et qui bénéficiait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a sollicité, auprès de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de la région Auvergne, le bénéfice de l'allocation équivalent retraite ; que par une décision du 7 août 2006, le directeur de l'Assedic l'a admise au bénéfice de ladite allocation, pour une période d'un an, à compter de la date de présentation de sa demande, le 24 juillet 2006 ; que par une décision du 17 octobre 2006, rendue sur recours gracieux de l'intéressée, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Auvergne a fixé la date à compter de laquelle le bénéfice de l'allocation équivalent retraite lui était accordé au 2 juillet 2006, correspondant à la fin de sa période d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que par un arrêt de la Cour de céans du 7 avril 2009 la décision du 17 octobre 2006 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Auvergne, en tant qu'elle avait fixé au 2 juillet 2006 le point de départ du droit à l'allocation équivalent retraite de Mme B, a été annulée ; que, par une lettre du 2 mai 2009, Mme B a sollicité le bénéfice de l'allocation équivalent retraite avec effet rétroactif à compter du 20 juillet 2005 et le versement d'une indemnité correspondant au montant de l'allocation équivalent retraite qu'elle estimait lui être due pour la période du 20 juillet 2005 au 1er juillet 2006 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 18 juin 2009 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Auvergne ; que Mme B fait appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Auvergne et, d'autre part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 380,12 euros, outre intérêts au taux légal et leur capitalisation ; Sur le non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges sur les conclusions de la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Auvergne :
  2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement, le 11 août 2009, au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Auvergne avait refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation équivalent retraite avec effet rétroactif pour la période du 20 juillet 2005 au 1er juillet 2006, ledit directeur, par une décision du 28 septembre 2009, a rapporté sa décision du 18 juin 2009 et a accordé à Mme B le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 19 juillet 2005 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009, nonobstant la circonstance que la somme versée par la suite à l'intéressé en exécution de la décision du 28 septembre 2009 ne correspondait pas au montant réclamé ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'avis de prise en charge à l'allocation équivalent retraite du 2 novembre 2009 de Pôle emploi qu'elle a produit, que Mme B a été admise à bénéficier de cette allocation à compter du 19 juillet 2005, et pour une période de 365 jours, sur la base d'une allocation d'un montant net journalier de 5,22 euros, s'ajoutant au montant net journalier de 25,01 euros qu'elle a perçu durant la même période au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et qu'il lui a été versé, en conséquence, la somme de 1 914 euros, correspondant à une période de 366 jours pour un montant d'allocation équivalent retraite journalier de 5,22 euros ; que Mme B, qui indique elle-même qu'elle a perçu, durant la période en litige, une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 25,01 euros, ne pouvait, dès lors, percevoir un montant d'allocation équivalent retraite qu'en complément de cette allocation d'aide au retour à l'emploi, en vue de compléter ses ressources pour atteindre un montant maximum mensuel, s'agissant d'une personne seule, fixé alors à 936 euros, ainsi qu'il résulte des documents de l'Assedic qu'elle produit, le montant journalier de l'allocation équivalent retraite étant fixé, à la date du 19 juillet 2005, à la somme de 30,23 euros par le décret du 30 décembre 2004 susvisé, portant revalorisation de cette allocation ; que la requérante, qui ne pouvait bénéficier, durant la période en litige, d'une allocation équivalent retraite calculée en vue de lui fournir une allocation "de remplacement", et ne peut dès lors se prévaloir des montants applicables à la situation des allocataires ne percevant pas l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne démontre pas que la somme de 1 914 euros qui lui a été versée en exécution de la décision du 28 septembre 2009, serait inférieure au montant de l'allocation équivalent retraite qui lui était due pour la période du 20 juillet 2005 au 1er juillet 2006 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un montant supérieur à celle qui lui a été versée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Auvergne a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation équivalent retraite avec effet rétroactif pour la période du 20 juillet 2005 au 1er juillet 2006, et, d'autre part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme, fixée en dernier lieu à 6 466,12 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique B et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 janvier
  5. '' '' '' '' 2 N° 12LY01503 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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