CETATEXT000026895065 J5_L_2012_12_000001200328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12NC00328, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00328 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. Artouch , demeurant chez CADA ADOMA, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101501 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 mars 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Le requérant soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - le signataire de l'arrêté litigieux, faute de délégation de signature régulièrement publiée, est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de base légale dès lors que le requérant ne demandait pas un titre de séjour au titre de l'asile, mais un titre de séjour de régularisation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'arrêté litigieux, faute de délégation de signature régulièrement publiée, est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ; - elle ne fait pas l'objet d'une motivation séparée de la décision de refus de séjour et méconnaît les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et s'est cru à tort lié pour fixer à un mois le délai de son départ volontaire, et a par suite méconnu l'étendue de sa compétence ; - il n'a pas été informé de la possibilité de demander une prolongation du délai de retour ; - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de l'arrêté litigieux, faute de délégation de signature régulièrement publiée, est incompétent ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale et procède d'une erreur de fait et d'une erreur de base légale dès lors qu'elle prévoit de le renvoyer en Arménie alors qu'il ne possède pas la nationalité arménienne ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il atteste encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens de M. ne sont pas fondés et qu'il s'en remet à ses conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 janvier 2012 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M. ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.