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12NC00397

CETATEXT000026895067 J5_L_2012_12_000001200397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12NC00397, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00397 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SOTTAS M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012 et complétée par un mémoire enregistré le 14 novembre 2012, présentée pour Mme El Alia , demeurant chez Monsieur Kivagi, ..., par Me Sottas avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102017 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ; Mme soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de son union avec M. Kivagi avec lequel elle s'est mariée religieusement puis civilement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2012, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas fondé ; Vu, en date du 15 mars 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; Considérant que Mme , ressortissante marocaine née en 1963, fait valoir qu'elle est entrée en France le 7 août 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 17 juillet 2009 au 16 juillet 2010 afin de fuir la misère dans laquelle elle vivait, qu'elle a suivi avec assiduité des ateliers socio-linguistiques depuis octobre 2010 et qu'après avoir résidé chez une cousine, elle a noué une relation très forte avec un ressortissant algérien de 88 ans avec lequel elle s'est mariée religieusement puis civilement et qui représente désormais sa seule famille eu égard au décès de ses parents en 1992 et 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a résidé habituellement au Maroc jusqu'à l'âge de 46 ans et s'est maintenue de façon irrégulière sur le territoire français après la date d'expiration de son visa ; que, par ailleurs, Mme n'est pas en mesure de justifier, par les seules attestations insuffisamment précises et circonstanciées qu'elle produit, de sa présence sur le territoire français avant l'année 2010 ni de l'ancienneté de sa vie commune avec M. Kivagi, ressortissant algérien avec lequel elle s'est mariée civilement postérieurement à l'arrêté querellé ; que par ailleurs, il n'est pas établi par les deux certificats médicaux dépourvus de toute précision en date du 28 octobre 2011 et du 21 février 2012, que ce dernier nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à supposer que seule Mme puisse jouer ce rôle ; qu'ainsi et eu égard aux conditions et à la faible durée de son séjour en France, Mme n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube, par sa décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 16 février 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susvisées, présentées par Mme , ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme El Alia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube '' '' '' '' 2 12NC00397 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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