CETATEXT000026895070 J5_L_2012_12_000001200451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2012, 12NC00451, Inédit au recueil Lebon 2012-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00451 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. Haik , demeurant à la CIMADE, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101493 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 août 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Le requérant soutient que : Sur le jugement attaqué : - le jugement est irrégulier dès lors que la note en délibéré produite en première instance n'a pas été examinée par les premiers juges ; - le jugement est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté querellé et ne répond pas suffisamment au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée au regard du refus de titre de séjour opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les motifs ne font l'objet d'aucune précision de la part du préfet ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle tant au regard des éléments portant sur sa vie professionnelle qu'au regard de ceux portant sur sa vie privée et familiale et des motifs exceptionnels pouvant justifier son admission au séjour ; - la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme cela a été établi ; - la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il atteste encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il s'en remet à ses conclusions de première instance en ce qui concerne les décisions querellées ; - s'agissant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour n'était pas spécifiquement présentée sous l'angle humanitaire mais constituait une demande de titre de séjour classique d'une personne déboutée du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 7 février 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. , le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M. ; Sur la régularité du jugement attaqué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.