CETATEXT000026895073 J6_L_2012_11_000001002541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 16/11/2012, 10MA02541, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02541 excès de pouvoir C BREUILLOT & VARO Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Mohamed A, domicilié 179 ..., par la SCP Breuillot et Varo représentée par Me Valentin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000917 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour renouvelable un an donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, ou subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) " ; 2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Vaucluse a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an à compter du 6 mars 2012 ; que les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont ainsi devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA02541
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.