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08MA01235

CETATEXT000026895074 J6_L_2012_12_000000801235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 08MA01235, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01235 7ème chambre - formation à 3 autres C Mme NAKACHE PONTET M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. et Mme Léonard C demeurant ..., par Me Pontet ; M. et Mme C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400275 en date du 3 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Vaillant, pour M. et Mme C ; 1 - Considérant que M. et Mme C ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 à la suite d'un contrôle sur place de la SCI Les Jardins de Saint-Antoine, société civile de construction vente dont M. C détenait 95 % du capital ; que M. et Mme C demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ; 2 - Considérant que, par son arrêt susvisé rendu le 10 juillet 2012, la Cour a jugé que certains des moyens invoqués par les requérants supposaient la production de pièces relatives à la procédure d'imposition qui ne figuraient pas au dossier et qu'il incombait à l'administration de produire pour permettre au juge de l'impôt d'exercer son office ; que la Cour a en conséquence invité le ministre de l'économie et des finances à produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, les avis de vérification adressés le 4 mai 2001 et le 21 mai 2001 à la SCCV Les Jardins de Saint-Antoine et les pièces établissant leur notification à la société, les notifications de redressement adressées le 1er août 2001 à la SCCV Les Jardins de Saint-Antoine et les pièces établissant leur notification à la société, la notification de redressement adressée le 1er août 2001 à M. et Mme C et les pièces établissant sa notification aux intéressés, la réponse aux observations de la SCCV Les Jardins de Saint-Antoine en date du 2 novembre 2002 et les pièces établissant sa notification à la société, la réponse aux observations de M. et Mme C en date du 1er octobre 2001 et les pièces établissant sa notification aux intéressés, l'avis rendu le 13 mai 2002 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et les pièces établissant sa notification à la SCCV Les Jardins de Saint-Antoine ; 3 - Considérant que l'administration fiscale, qui supporte la charge d'établir la régularité de la procédure d'imposition et la réception par les contribuables des différents actes de procédure, n'a produit aucun des documents demandés ; qu'il résulte de ce qui précède que l'imposition contestée doit être réputée avoir été établie selon une procédure irrégulière ; 4 - Considérant que M. et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités qui l'ont assortie pour le montant non contesté de 352 845 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 janvier 2008 est annulé. Article 2 : M. et Mme C sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 pour un montant de 352 845 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Léonard C et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 08MA01235 2 acr 19-02-04-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes d'appel. Instruction. 19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes. 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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