CETATEXT000026895090 J6_L_2012_12_000000903641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 09MA03641, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03641 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2009, présentée pour la SAS CAMERON FRANCE, dont le siège social est sis CS 620, plaine de Saint Pierre à Béziers cedex
(34535), par le cabinet Cleary Gottlieb Steen et Hamilton LLP agissant par Me Entraygues ; La SAS CAMERON FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700526 en date du 24 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes acquittées d'un montant de 2 223 683 euros augmentées des intérêts prévues à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté européenne ; Vu la directive 90/435 CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ; Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée à Londres le 22 mai 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Maury, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Coudin, avocat de la SAS CAMERON FRANCE ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la SAS CAMERON FRANCE ;
- Considérant que la SAS CAMERON FRANCE, qui exerce une activité de production et commercialisation d'équipements et services pour l'industrie pétrolière et gazière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2003, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir constaté que la société vérifiée avait distribué le 14 août 2003 des dividendes d'un montant de 33 800 000 euros à la société Cooper Cameron Holding (UK) Limited, sa société mère située au Royaume-Uni, a mis à la charge de la société contrôlée une retenue à la source de 5 %, en application combinée des dispositions du paragraphe 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et des stipulations de la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signée à Londres le 22 mai 1968, au motif notamment que la SAS CAMERON FRANCE n'avait pas justifié que la chaîne de participations n'avait pas pour objet principal, ou comme l'un de ses objets principaux, de tirer avantage de l'exonération de la retenue à la source prévue par le premier paragraphe de l'article 119 ter du code général des impôts ; que la SAS CAMERON FRANCE interjette régulièrement appel du jugement en date du 24 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membres sont interdites (...) " ; qu'en vertu de l'article 48 du même traité, les sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire à l'intérieur de la Communauté sont assimilées aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres ; et qu'aux termes de l'article 56 de ce même traité : "
- Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites.
- Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 1er de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents : " (...)
- La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...)
- Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article 119 ter du même code : "
- La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société à responsabilité limitée qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérée.
- Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ; (...).
- Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du
- " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'une mesure nationale qui est susceptible d'entraver la liberté d'établissement, consacrée à l'article 43 du traité instituant la Communauté Européenne combinée avec l'article 48 de ce traité, ne saurait être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et qu'elle est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, à la condition que son application soit propre à garantir la réalisation de l'objectif ainsi poursuivi et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci ; qu'au nombre de ces raisons figure la prévention de l'évasion fiscale, qui justifie qu'une mesure nationale restreignant la liberté d'établissement puisse être adoptée lorsqu'elle vise spécifiquement les montages purement artificiels dont le but serait de contourner la législation fiscale nationale ; que tel est le cas des dispositions du paragraphe 3 de l'article 119 ter du code général des impôts, lesquelles, en laissant à la société concernée la possibilité de bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 1 de ce même article si elle justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme l'un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération, ne vont pas au-delà de l'objectif recherché de lutte contre l'évasion fiscale ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SAS CAMERON FRANCE, filiale française du groupe international américain Cooper Cameron Corporation a, le 23 décembre 2002, approuvé la distribution de dividendes d'un montant de 33 800 000 euros à la société holding britannique Cooper Cameron Holding (UK) Ltd, filiale britannique du même groupe international, créée le 13 novembre 2002 dans le cadre de la réorganisation juridique des filiales européennes du groupe ; qu'il n'est pas contesté que la société Cooper Cameron Holding (UK) Ltd est détenue à 100 p. 100 par la société Cooper Cameron domiciliée au Grand Duché du Luxembourg, elle même détenue à 100 p. 100 par la société Cooper Cameron domiciliée à Gibraltar, elle même contrôlée à 100 p. 100 par la société Cooper Cameron Ltd domiciliée dans les îles Caïmans, territoire non membre de la Communauté, avec lequel la France n'a conclu aucune convention fiscale ; que par suite, les dispositions du 3 de l'article 119 ter du code général des impôts font obstacle à l'exonération de la retenue à la source sur les dividendes en litige, sauf si la société requérante justifie que la chaîne des participations qui vient d'être décrite n'a pas pour objet principal ou comme l'un de ses objets principaux, de tirer avantage des dispositions du 1 de cet article ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 119 ter du code général des impôts sont contraires au principe de la liberté d'établissement ; que la SAS CAMERON FRANCE fait valoir que la création de la société holding britannique Cooper Cameron Holding (UK) Ltd avait pour seul objet de regrouper au sein d'une même entité les fonctions de contrôle opérationnel et juridique afin de rationaliser la gestion de l'ensemble de ses actifs européens ; qu'en invoquant de tels objectifs, et à supposer qu'ils aient effectivement présidé à la constitution de la société britannique, la requérante ne justifie pas que la chaîne des participations remontant jusqu'aux îles Caïmans avait un but autre que celui de bénéficier des dispositions du 1 de l'article 119 ter du code général des impôts ; que la circonstance alléguée que les distributions litigieuses ayant bénéficié à la société holding britannique Cooper Cameron Holding (UK) Ltd seraient demeurées à l'intérieur de la Communauté est sans incidence sur la configuration de la chaîne des participations déterminant le contrôle de la SAS CAMERON FRANCE par une entité située hors de la Communauté ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions du 3 de l'article 119 ter du code général des impôts que l'administration a refusé à la SAS CAMERON FRANCE le bénéfice de l'exonération de la retenue à la source sur le montant des dividendes versés à la société Cooper Cameron Holding (UK) Ltd ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut soutenir que le dispositif d'exclusion de l'exonération de la retenue à la source prévue par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 119 ter du code général des impôts méconnaît les dispositions de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, laquelle, en vertu du paragraphe 2 de son article 1er, ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que ce dispositif instaurerait une présomption de fraude non prévue par la directive à l'encontre des contribuables qui sont contrôlés directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats non membres de la Communauté européenne qui distribuent des revenus à ces résidents dès lors qu'il ne s'exerce qu'en l'absence de justification apportée par la société concernée de ce que la chaîne de participation n'a pas comme objet principal ou comme l'un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions de l'exonération prévue au paragraphe 1 de l'article 119 ter ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'application du paragraphe 3 de l'article 119 ter du code général des impôts ne conduit à écarter de l'exonération d'imposition prévue au paragraphe 1 de ce même article, que les personnes morales contrôlées directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats non membres de la Communauté quelque soit leur lieu de résidence ; que, par suite, la société requérante ne peut soutenir que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 119 ter du code général des impôts instituent une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention entre les sociétés mères selon qu'elles sont établies en France ou dans un autre Etat de la Communauté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CAMERON FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être écartées ses conclusions tendant à la restitution des sommes acquittées par elle d'un montant de 2 223 683 euros augmentées des intérêts prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, ainsi que celles tendant au remboursements des frais irrépétibles exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS CAMERON FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CAMERON FRANCE et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 09MA03641 19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité des dispositions fiscales.