CETATEXT000026895098 J6_L_2012_12_000000904770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/50/CETATEXT000026895098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 09MA04770, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04770 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme LASTIER AVOCATS CONSEILS ASSOCIES M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour l'EURL L'HOSTAL DE NOGAROLS, dont le siège est sis Chemin de Nogarol à Codalet
(66500), par Me Blain ; L' EURL L'HOSTAL DE NOGAROLS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0803135 en date du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par l'article 1er du même jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à hauteur de 2 447 euros dégrevés en cours d'instance, a,rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant que l'EURL L'HOSTAL DE NOGAROLS, qui exploite un restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que le service, après avoir écarté la comptabilité, a procédé à la reconstitution des recettes selon la méthode des vins ; que l'EURL L'HOSTAL DE NOGAROLS relève appel du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à hauteur de 2 447 euros dégrevés en cours d'instance par l'article 1er du même jugement, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). " ; que la proposition de rectification du 23 mai 2007 adressée au gérant de l'EURL comporte les motifs de droit et de fait des rectifications permettant à l'entreprise de formuler ses observations ; que la double circonstance que l'administration n'explique pas pourquoi elle choisit deux méthodes de calcul des achats non facturés au titre de chacune des années concernées et que les données retenues par le service seraient incohérentes, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que pour reconstituer les recettes du restaurant en utilisant la méthode des vins, le vérificateur a dépouillé la totalité des notes clients qui lui ont été présentées et a déterminé la part du prix des vins dans le montant total de la note ; que les quantités de vins ont été corrigées des vins utilisés en cuisine, des vins consommés par le personnel et de ceux utilisés pour certains apéritifs, selon les indications fournies par le gérant ; que pour contester cette méthode, la requérante indique que le service n'a pas suffisamment tenu compte en ce qui concerne les achats revendus de vins, du vin utilisé en cuisine, de celui consommé par le personnel et les dirigeants ainsi que les enfants à l'occasion des fêtes familiales, du vin utilisé pour la confection du vinaigre ainsi que des pertes et mises au rebut ; qu'elle ajoute qu'ainsi au titre de l'année 2004 sur une quantité d'achats de vin en vrac de 1558 litres, 568, 5 litres ont été revendus au restaurant, que la consommation personnelle du gérant doit être prise en compte et s'élève à 216 litres, qu'il en va de même pour l'année 2005 où sur une quantité d'achats de vin en vrac de 1621 litres, 631, 5 litres ont été revendus au restaurant, que la consommation personnelle du gérant pour l'année 2005 doit être retenue pour 216 litres, que les pertes de vins ne concernent pas seulement le vin en vrac mais aussi celui acheté en bouteilles et que le vin servi aux groupes doit être exclu du total du vin servi à l'occasion des repas ; que toutefois, l'administration fait valoir à juste titre que les erreurs de report constatées entre les tableaux de synthèse et la proposition de rectification ont été corrigées en cours d'instance devant le tribunal administratif, que la quantité de vin consommée selon la requérante est irréaliste et représente plus de la moitié des achats de vins alors que les déductions admises par le vérificateur ont été effectuées à partir des indications du gérant, et que le vin consommé à l'occasion des repas de groupe a été pris en compte le pourcentage a été porté de 8, 21 à 9, 21 % ; qu'ainsi, les allégations de l'EURL L'HOSTAL DE NOGAROLS ne permettent pas de remettre en cause les quantités de vins retenues par l'administration selon la méthode précise exposée dans la proposition de rectification ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des recettes omises dans les résultats de l' EURL L'HOSTAL DE NOGAROLS ; Sur l'application des pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
- Considérant que l'EURL L'HOSTAL DE NOGAROLS estime que les pénalités doivent être déchargées en l'absence de motivation et soutient qu'elles reposent sur les chiffres avancés par le service qui a retenu un différentiel de chiffre d'affaires provenant de sa reconstitution entachée d'incohérence, notamment par l'insuffisante prise en compte de la consommation de vin de l'équipe dirigeante ; que toutefois l'administration a établi, eu égard à la nature des irrégularités relevées dans la comptabilité de la requérante, aux omissions de recettes et à l'absence de pièces justificatives, que la requérante a délibérément éludé l'impôt ; que ce moyen ne pourra dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL L'HOSTAL DE NOGAROLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'EURL L'HOSTAL DE NOGAROLS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL L'HOSTAL DE NOGAROLS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL L'HOSTAL DE NOGAROLS et au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud est. '' '' '' '' 2 N° 09MA04770 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité.