CETATEXT000026895108 J6_L_2012_12_000001000985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2012, 10MA00985, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00985 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEMAITRE SELARL FOLLIN - ITEY - ALIAS - MARCOUYEUX M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la Selarl Follin - Itey - Alias - Marcouyeux ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0805712 du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2006 et des contributions sociales supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2) de prononcer la décharge de ces impositions ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A est associé à parité avec sa compagne Mme Cépi, de la SCI La Perle et de la SCI Montmorency Invest ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause d'une part, l'imputation sur son revenu global des années 2002 à 2004 du déficit foncier provenant de la SCI La Perle et d'autre part, l'imputation sur ses revenus fonciers des années 2002 à 2006, du déficit foncier provenant de la SCI La Perle non imputable sur son revenu global et de la SCI Montmorency Invest ; que M. A relève régulièrement appel du jugement n° 0805712 du 22 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2006 et des contributions sociales supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le quantum du litige ; 2. Considérant que, dans sa requête enregistrée le 10 mars 2010, M. A a expressément abandonné ses conclusions tendant à relever appel du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a également rejeté les conclusions aux fins de décharge du déficit foncier, remis en cause par l'administration fiscale, généré par les biens dont il est propriétaire en nom propre ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; 4. Considérant que le requérant fait grief à l'administration d'avoir, dans sa réponse faite le 29 janvier 2008 aux observations de la SCI La Perle, fondé le refus de déficit foncier sur le fait que lors de la vente du bien propriété de cette SCI, il était, selon les mentions portées dans l'acte notarié, occupant à titre gratuit, alors que dans la réponse faite le même jour aux observations qu'il a présentées à titre personnel, l'administration lui oppose la circonstance que le bien immobilier en question a été vendu prématurément au regard des dispositions du 3° de l'article 156-I du code général des impôts, sans justifier de circonstances exceptionnelles ; qu'il soutient que ce changement de motif entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que toutefois, la réponse faite par l'administration aux observations de la SCI La Perle relève de la procédure contradictoire de rectification qui a été régulièrement suivie entre la SCI La Perle et l'administration fiscale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ; que même si, en application des dispositions du 1° de l'article 8 du code général des impôts, M. A a été personnellement soumis à l'impôt sur le revenu sur les bases d'imposition qui procèdent de rectifications apportées aux résultats sociaux de la SARL La Perle, cette imposition personnelle relève d'une procédure d'imposition distincte et qui est propre au requérant ; que par suite, M. A ne peut utilement invoquer une prétendue irrégularité de procédure d'imposition tirée de ce que la réponse faite à ses observations au titre de sa procédure d'imposition personnelle serait différente de celle qui a été faite à la SCI La Perle qui relève d'une procédure d'imposition distincte ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'en répondant de la sorte aux observations personnelles de M. A, l'administration a apporté une réponse appropriée à ces dernières ; qu'au surplus, les premiers juges ont à juste titre relevé que, dès la proposition de rectification, le motif tiré de l'absence d'affectation de l'immeuble à la location pendant trois ans a été opposé ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été imposé selon une procédure irrégulière ; Sur bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le déficit de la SCI La Perle : 5. Considérant que l'administration fiscale a réintégré les déficits imputés tant sur les revenus globaux que sur les revenus fonciers de M. A ; que pour remettre en cause l'imputation du déficit sur son revenu global des années 2002 à 2004, elle a opposé le fait que la villa sise 9 traverse de la Baudille à Marseille acquise par la SCI La Perle le 23 octobre 2002 a été vendue moins de trois après son acquisition ; que pour réintégrer le déficit au titre des revenus fonciers, l'administration a estimé que pendant cette période le requérant et sa compagne Mme Cépi ont été hébergés à titre gratuit et qu'il en a été de même lorsqu'ils ont ensuite résidé dans une villa sise 387 boulevard Michelet à Marseille également acquise par la SCI La Perle ; Quant au déficit foncier imputable sur le revenu global au titre des années 2002 à 2004 : 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ". ; qu'il résulte de ces dispositions que les déficits fonciers afférents aux immeubles, qui proviennent de dépenses autres que les intérêts d'emprunt, sont déductibles du revenu global dans certaines limites et à condition que l'immeuble soit donné en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation du déficit sur le revenu ; 6. Considérant qu'il est constant que la SCI La Perle a revendu, le 17 décembre 2004, le bien immobilier situé 9 traverse de la Baudille à Marseille qu'elle avait acquis le 23 octobre 2002, et au titre duquel M. A a déclaré un déficit foncier de 2002 à 2004 qu'il a imputé sur son revenu global ; que ce bien n'a donc pas été donné en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'imputation des déficits que M. A a opérée sur son revenu global ; que si ce dernier fait valoir que la vente de l'immeuble était motivée par des considérations personnelles précises, tenant à la configuration topographique du lieu et à l'état de grossesse de sa compagne, ces circonstances ne relèvent pas des motifs limitativement énumérés par l'article 156 du code général des impôts permettant de conserver le bénéfice des déficits imputés ; que c'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que l'administration a réintégré les déficits que M. A avait imputés sur son revenu global des années 2002, 2003 et 2004 ; Quant à l'imputation du déficit sur les revenus fonciers provenant de la SCI La Perle au titre des années 2002 à 2006 : 7. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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