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10MA01324

CETATEXT000026895115 J6_L_2012_12_000001001324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2012, 10MA01324, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01324 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEMAITRE GABORIT M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. Mostafa A, demeurant ..., par Me Gaborit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902043 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 9 mars 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 20 juillet 2009 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Maury ; - et les observations de Me Gaborit, avocat de M. A ;

  1. Considérant que M. Mostafa A, ressortissant marocain, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Gard le 6 mars 2009 ; que le préfet ayant conservé le silence, une décision implicite de refus est née à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé en conteste la légalité le préfet du Gard a toutefois, a pris à son encontre, par arrêté du 20 juillet 2009, notifié le 21 juillet à son destinataire, une décision explicite rejetant la demande de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 23 juillet 2009, M. A s'est borné à attaquer, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration durant quatre mois, sans faire mention de l'arrêté intervenu ensuite ; que c'est seulement dans un mémoire enregistré le 27 novembre 2009 qu'il a demandé l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire, tout en maintenant expressément ses conclusions à fin d'annulation de la seule décision implicite de refus ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 6 mars 2009 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A demande l'annulation du refus implicite opposé par le préfet du Gard à sa demande de titre de séjour qu'il a déposé le 6 mars 2009 en soutenant que la décision expresse du préfet est confirmative de la décision implicite qu'il avait prise implicitement ; que toutefois la décision explicite de rejet de refus de titre de séjour s'est substituée à la décision implicite de rejet intervenue antérieurement ; qu'ainsi la demande qui a été soumise au tribunal était sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que la demande de M. A qui était irrecevable en première instance l'est également en appel ; que, par suite, les moyens soulevés à l'appui de la requête sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative que le délai de recours ouvert à l'encontre des décisions explicites de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 juillet 2009 portant refus explicite de séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. A, avec indication des voies et délais de recours, le 21 juillet 2009, c'est à dire avant l'introduction de sa requête, enregistrée le 23 juillet ; que cet arrêté a été contesté seulement en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français par un mémoire enregistré le 27 novembre 2007 date à laquelle le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées était expiré ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conclusions dirigées contre cet arrêté, du moins en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire, étaient tardives et par suite irrecevables ; que la demande qui était irrecevable en première instance l'est de la même manière en appel ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostafa A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N°10MA01324 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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