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10MA01639

CETATEXT000026895121 J6_L_2012_12_000001001639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA01639, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01639 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CAUCHON-RIONDET M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. El Houssaine A, demeurant ..., par Me Cauchon-Riondet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902179 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral du 6 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Sauveplane ; - et les observations de Me Cauchon-Riondet, avocat de M. A ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant que si M. A, né en 1953, soutient qu'il réside sans interruption depuis 1973 en France où il possède désormais le centre de ses intérêts privés et personnels, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'à l'âge de 20 ans ; que la continuité et la stabilité de son séjour en France depuis 1973 n'est pas établie par les pièces du dossier ; que ses parents, ainsi que ses frères et soeurs résident toujours au Maroc ; que les pièces versées aux débats, relevés bancaires et certificats médicaux, si elles attestent une présence en France, ne manifestent pas une intégration particulière dans la société française ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme ayant conservé l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales au Maroc ; qu'ainsi le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de Vaucluse n'a, dès lors, méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas être motivée ; que le moyen tiré de ce que le préfet en décidant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans aucune motivation, aurait méconnu le principe d'égalité en ce que d'autres étrangers dans des situations comparables pourraient ne pas faire l'objet d'une telle mesure, est inopérant, s'agissant d'un moyen purement hypothétique ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de ce refus sur lequel l'obligation de quitter le territoire français se fonde, doit être écartée ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus relativement à la légalité de la décision portant refus de séjour, la décision critiquée en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. El Houssaine A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 10MA01639 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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