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10MA01698

CETATEXT000026895128 J6_L_2012_12_000001001698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 10MA01698, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01698 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP MARGALL - D'ALBENAS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et la pièce, enregistrées les 3 mai et 4 août 2010, présentées pour la commune de Beauvoisin dont le siège est Hôtel de Ville à Beauvoisin

(30640), représentée par son maire en exercice régulièrement habilité par une délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2010, par Me Margall ; La commune de Beauvoisin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803772 en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à payer à M. A la somme de 225 868 euros en réparation des dommages consécutifs à des inondations ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Calas pour la commune de Beauvoisin et de Me Broquere pour M. A ;
  1. Considérant que M. A, exploitant agricole, est propriétaire de parcelles dans le quartier des Fermines situées au nord-ouest du village de Beauvoisin, à proximité du chemin de l'Estagnol ; que ces parcelles, sur lesquelles sont plantés des arbres fruitiers, ont été inondées lors de fortes pluies au cours des années 1999 à 2002 ; que, par un arrêt n° 07MA02946 en date du 1er avril 2010, dont le pourvoi en cassation n'a pas été admis, la cour administrative d'appel de Marseille a ramené le montant de l'indemnité que la commune de Beauvoisin a été condamnée à verser à M. A en réparation des dommages causés à ses vergers du fait des inondations par le jugement n° 0405767 du 29 mai 2007 du tribunal administratif de Nîmes à la somme de 49 930 euros après avoir estimé que les inondations devaient être regardées comme ayant pour cause tant le dysfonctionnement de l'ouvrage public constitué par la voie communale n° 18 que la configuration des lieux qui, en l'absence d'exutoire naturel, avaient vocation naturelle à recevoir les eaux de ruissellement du bassin versant et qu'ainsi, la commune de Beauvoisin ne pouvait être regardée comme responsable que de la moitié des conséquences dommageables des inondations ; que la cour administrative de Marseille, par une ordonnance n° 09MA00212 en date du 7 juin 2010 devenue définitive, a ramené la provision de 225 000 euros que la commune de Beauvoisin a été condamnée à verser à M. A en réparation de l'aggravation pendant les années 2004 à 2008 du préjudice causé à ses vergers en raison des inondations, à la somme de 113 000 euros après avoir également estimé que les inondations devaient être regardées comme ayant pour cause tant le dysfonctionnement de l'ouvrage public constitué par la voie communale n° 18 que la configuration des lieux sinistrés qui, en l'absence d'exutoire naturel, ont une vocation naturelle à recevoir les eaux de ruissellement du massif versant et qu'ainsi, la commune de Beauvoisin ne pouvait être regardée comme responsable que de la seule moitié des conséquences dommageables des inondations ;
  2. Considérant que par la requête susvisée, enregistrée sous le n° 10MA01698, la commune de Beauvoisin relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à payer la somme de 225 868 euros à M. A en réparation des dommages causés à ses vergers au cours de la période 2004 à 2008 en raison d'inondations sur la base du rapport d'expertise déposé le 4 juin 2008 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier ; que M. A, par la voie de l'appel incident, conclut à la condamnation de la commune de Beauvoisin à lui payer la somme de 457 254 euros en réparation de son entier préjudice arrêté au 31 décembre 2008 ;
  3. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public est subordonnée à la démonstration par cet administré du lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage et à l'existence d'un dommage anormal et spécial ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des rapports des expertises diligentées devant le tribunal administratif de Marseille, rédigés par un expert ingénieur agricole que, lors d'épisodes pluvieux importants, les eaux provoquant les inondations des parcelles de M. A situées dans le quartier des Fermines proviennent du ruisseau de l'Estagnol qui, en l'absence d'exutoire, se déversent dans la voie communale n° 331 et en l'absence de fossés, sont entraînées du fait de la pente naturelle de la voie vers le chemin de l'Estagnol lequel déborde dans les parcelles agricoles du quartier des Fermines qui ont une vocation naturelle à recevoir les eaux de ruissellement du bassin versant, la surverse des eaux d'inondations de la propriété de M. A s'évacuant alors par le chemin communal du Bois de Candianc situé en limite de la commune de Vestric ; qu'il résulte de l'instruction que le chemin de l'Estagnol, autrement dénommé voie n° 18, qui s'étend sur 1 550 mètres à partir de la voie communale n° 139, alors même qu'il n'est pas entretenu et qu'aucun travail public n'a été engagé, appartient à la voirie communale du fait d'un classement par un arrêté préfectoral en date du 6 juin 1841, confirmé par un arrêté préfectoral en date du 10 juillet 1959, lui-même confirmé par l'arrêté de classement du maire de la commune de Beauvoisin en date du 5 juillet 1965 dont l'extrait versé au dossier n'est pas contesté par la commune appelante ; qu'il résulte également de l'instruction que les travaux exécutés par M. A, non autorisés par la commune, sur le chemin bordant sa propriété, s'ils ont eu pour effet de canaliser les eaux venant de l'amont vers la propriété agricole voisine, n'ont cependant eu aucune incidence sur les inondations de ses propres terres ; que, dès lors que les eaux pluviales empruntent un ouvrage public avant d'envahir les terres de M. A, ce dernier, tiers par rapport à l'ouvrage incriminé, est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Beauvoisin pour obtenir la réparation de son dommage au titre des années 2004-2008 ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, que l'imperméabilisation des terres de M. A, qui se traduit par une suppression complète de l'infiltration de l'eau dans le sol, trouve sa cause dans l'urbanisation du secteur situé à l'ouest du village de Beauvoisin autrefois essentiellement naturel et agricole et que les inondations de ses parcelles exploitées ont pour cause le dysfonctionnement de l'ouvrage public constitué par la voie communale n° 18, autrement dénommé chemin de l'Estagnol, ainsi que la configuration des lieux qui, en l'absence d'exutoire naturel, ont vocation naturelle à recevoir les eaux de ruissellement du bassin versant ; que, dans ces conditions, la commune de Beauvoisin qui n'allègue, ni n'établit avoir procédé à l'entretien de la voie communale n°18 doit être regardée comme responsable de la moitié des conséquences dommageables des inondations au titre de la période 2004 à 2008 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces dommages n'ont pas été indemnisés dans le cadre de l'instance n° 07MA02946 dès lors que, par son arrêt en date du 1er avril 2010, la cour de céans a procédé à l'indemnisation des dommages causés aux vergers de M. A du fait des inondations au titre de la période 1999-2002, en l'occurrence la perte de récoltes et le remplacement d'arbres ; que la commune de Beauvoisin ne saurait reprocher à M. A d'avoir poursuivi son exploitation dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que les dommages étaient prévisibles lors de son installation sur les lieux en 1989 et où il résulte de l'instruction que l'achèvement du curage de la voie communale n°18 entrepris en juillet 2006 ainsi qu'un entretien régulier de cet ouvrage constituent des mesures permettant la limitation des risques d'inondations ;
  6. Considérant que le préjudice subi par M. A qui présente un caractère anormal et spécial excédant ceux que tout riverain des voies publiques est tenu de supporter dans l'intérêt général, doit être fixé, conformément aux conclusions du dernier rapport d'expertise dont les allégations de la commune dépourvues de justifications, ne sont pas de nature à remettre en cause, à la somme de 225 868 euros dont 14 000 euros au titre de la perte patrimoniale de 2 hectares de terres de nature arboricole avec équipements spécifiques, 36 608 euros au titre du remplacement de 826 abricotiers " perdus ", 149 760 euros au titre de la perte de récolte sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 et 25 500 euros au titre des frais de remise en état des terres et du réseau d'irrigation ; que M. A n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à solliciter la réparation des préjudices financier et de gestion qu'il allègue avoir subis et qu'il chiffre respectivement à 50 000 et 181 656 euros en l'absence d'éléments au dossier permettant de les établir ; que, compte-tenu du partage de responsabilité précédemment retenu, il y a lieu de ramener le montant de l'indemnisation mise à la charge de la commune de Beauvoisin à la somme de 112 934 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Beauvoisin est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. A au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des deux parties la charge des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le montant de l'indemnité que la commune de Beauvoisin a été condamnée à verser à M. A par l'article 1er du jugement n° 0803772 du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Nîmes est ramené à 112 934 euros. Article 2 : Le jugement n° 0803772 du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Beauvoisin et les conclusions présentées par M. A sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beauvoisin et à M. Alain A. '' '' '' '' 2 10MA01698 gam 67-02-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Existence. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-02-03-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Existence. 67-02-04 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération.

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