CETATEXT000026895133 J6_L_2012_12_000001001769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 10MA01769, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01769 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour la commune de Sérignan dont le siège est Hôtel de Ville 146 avenue de la Plage à Sérignan
(34410)représentée par son maire en exercice en vertu d'une délibération en date du 27 mars 2008, par la SCP CGCB et associés ; la commune de Sérignan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803031 en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'appels en garantie des entreprises TPSM, Demathieu et Bard, Bellmas, Fugro Technique, de M. B, de la SARL AI3C Atelier, de la société Blancard et du cabinet Aceb ; 2°) de condamner solidairement les entreprises TPSM, Demathieu et Bard, Bellmas, Fugro Géotechnique, la SARL AI3C Atelier, la société Blancard, le cabinet Aceb et M. B à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à raison des préjudices subis par M. A ; 3°) de mettre à la charge solidaire des entreprises TPSM, Demathieu et Bard, Bellmas, Fugro Géotechnique, de la SARL AI3C Atelier, de la société Blancard, du cabinet Aceb et de M. B la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Germe de la Scp CGCB et associés pour la commune de Sérignan, de Me Carrière pour l'entreprise Fugro Géotechnique et de Me Touche pour la SA Demathieu et Bard ;
- Considérant que la commune de Sérignan, dans le cadre de la réalisation d'une salle municipale sur son territoire, a acquis en vue de leur démolition les maisons mitoyennes à celle de M. A ; qu'à la demande de M. A, préalablement à l'engagement des travaux exécutés dans le cadre des marchés de travaux publics passés par la commune de Sérignan, un constat d'huissier a été dressé le 5 octobre 2005 qui n'a révélé aucune anomalie sur son immeuble d'habitation ; que M. A a fait constater le 14 février 2006 par huissier de nombreuses fissures sur sa maison ; que le 12 juin 2007, une expertise a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Béziers, au contradictoire de la commune de Sérignan, en vue de rechercher les causes des désordres et d'apprécier les responsabilités et l'étendue des préjudices ; que sur le fondement du rapport d'expertise déposé le 21 avril 2008, M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une requête du 16 juillet 2008, de condamner la commune de Sérignan à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant son habitation à la suite des travaux réalisés pour la construction de la salle municipale ; que les premiers juges, par jugement en date du 12 mars 2010, ont condamné la commune à lui verser la somme de 45 552,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2008, sous déduction éventuelle de la provision accordée par le tribunal, en réparation de son préjudice matériel ; que la commune de Serignan relève appel de cette décision en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à être garantie par les entreprises TPSM, Demathieu et Bard, Bellmas père et fils, Fugro Géotechnique, de M. B, de la SARL AI3C Atelier, de la société Blancard et du cabinet Aceb ; qu'elle sollicite devant la cour la condamnation solidaire de l'entreprise TPSM qui a effectué les travaux de terrassement, de l'entreprise Demathieu et Bard titulaire du lot gros oeuvre, de l'entreprise Bellmas père et fils sous-traitante de la société Demathieu et Bard, de l'entreprise Fugro Géotechnique chargée des études du sol et de M. B, de la SARL AI3C Atelier, de la société Blancard, du cabinet Aceb qui se sont vus confier la maîtrise d'oeuvre, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à raison des préjudices subis par M. A ;
- Considérant que, par ses conclusions et les moyens qu'elle invoque, la commune de Sérignan doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 4 du jugement susvisé du 12 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier ; Sur l'appel en garantie de la commune de Sérignan contre les entreprises Demathieu et Bard, TPSM et Fugro Géotechnique :
- Considérant, en premier lieu, que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; qu'en l'espèce, il est constant que la réception des travaux du " lot 1 gros oeuvre " confiés à l'entreprise Demathieu et Bard est intervenue sans réserve le 13 novembre 2007 avec effet rétroactif au 20 mars 2007 ; que la commune n'établit pas qu'un comportement fautif de son cocontractant serait, par sa nature ou sa gravité, assimilable à un dol ; que cette réception a eu ainsi pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la collectivité requérante et l'entreprise Demathieu et Bard ayant participé à la réalisation du gros oeuvre de l'ouvrage ; que l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux au titre des dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution aux termes duquel : " L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes, et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. " n'a pas pour objet de prolonger la responsabilité contractuelle au delà de la réception des travaux ; que, d'autre part, s'agissant de la réception des travaux de terrassement réalisés par l'entreprise TPSM et de la réception des études du sol confiée à l'entreprise Fugro Géotechnique, celles-ci doivent être tenues pour établies, la commune de Sérignan n'apportant pas la preuve contraire alors que cette charge lui incombe et qu'il est soutenu que les réceptions ont été effectuées sans réserves ; que la commune n'établit pas qu'un comportement fautif d'un de ses cocontractants serait, par sa nature ou sa gravité, assimilable à un dol ; que ces réceptions ont ainsi eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la collectivité requérante et les constructeurs ayant participé aux travaux de terrassement et aux études de sol ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux au titre des dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution n'a pas pour objet de prolonger la responsabilité contractuelle au delà de la réception des travaux ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par la commune de Sérignan tendant à ce que les entreprises Demathieu et Bard, TPSM et Fugro Géotechnique soient condamnées à la garantir des conséquences dommageables pour M. A des désordres survenus sur sa propriété en cours de chantier, doivent être rejetées ; Sur l'appel en garantie de la commune de Sérignan contre la société Bellmas et fils :
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun contrat administratif n'a été conclu entre la commune de Sérignan et la société Bellmas et fils, entreprise sous-traitante de l'entreprise Demathieu et Bard, laquelle n'a participé à l'exécution des travaux en litige qu'à raison du contrat de droit privé qu'elle a conclu avec la société Demathieu et Bard ; que, par suite, et ainsi que le fait valoir la société Bellmas et fils, il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions présentées par la commune de Sérignan dirigées à son encontre dès lors que sa responsabilité n'est recherchée que sur le seul fondement de fautes constituées par d'éventuels manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il en résulte que le jugement entrepris doit être annulé pour irrégularité en tant que les premiers juges ont accepté d'examiner l'action en garantie de la commune de Sérignan dirigée contre la société Bellmas et fils alors que cette action échappait à la compétence de la juridiction administrative ; Sur l'appel en garantie de la commune de Sérignan à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre :
- Considérant, en troisième lieu, que le devoir de conseil du maître d'oeuvre, au moment de la réception, ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé ; qu'il ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; que, par suite, la commune de Sérignan n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de M. B, de la SARL AI3C Atelier, de la société Blancard, du cabinet Aceb qui se sont vus confier la maîtrise d'oeuvre, est engagée à son encontre pour avoir manqué à leur devoir de conseil à l'occasion de la réception en n'ayant pas attiré leur attention sur la nécessité pour elle d'assortir la réception de réserves relatives aux conséquences des désordres survenus au cours du chantier au cas où leur responsabilité viendrait à être recherchée par les tiers lésés ; qu'en revanche, et ainsi que le fait valoir la commune de Sérignan, lorsqu'il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, comme en l'espèce, sans affecter l'état de l'ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l'ouvrage, il appartient au maître d'oeuvre chargé d'établir le décompte général du marché, soit d'inclure dans ce décompte, au passif de l'entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s'il n'est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d'assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences ; que la commune de Sérignan a été privée, du fait de la signature du décompte général et définitif de la possibilité d'obtenir réparation auprès des constructeurs de la part des conséquences dommageables des désordres survenus sur la propriété de M. A qui leur est imputable ; qu'il résulte de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre a été confiée par le même marché solidairement à M. B, à la SARL AI3C Atelier, à la société Blancard et au cabinet Aceb ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que les membres du groupement de la maîtrise d'oeuvre n'ont, dans le décompte général signé le 27 novembre 2007 du " lot gros oeuvre ", ni inclus au passif de la société Demathieu et Bard les sommes correspondant au conséquences des désordres affectant la propriété de M. A, ni attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de sauvegarder ses droits en formulant des réserves relatives à celles-ci ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que les membres du groupement de la maîtrise d'oeuvre n'ont ni inclus dans le décompte général du marché des travaux de terrassement et des études de sol, au passif des entreprises TPSM et Fugro Géotechnique les sommes correspondant aux conséquences des désordres affectant la propriété de M. A, ni attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de sauvegarder ses droits en formulant des réserves relatives à celles-ci ; que ces carences sont constitutives d'une faute de nature à engager, à raison desdites conséquences, et nonobstant la réception des travaux, la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre à l'égard de la commune de Sérignan ; qu'ainsi, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M. B, de la SARL AI3C Atelier, de la société Blancard et du cabinet Aceb à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il est vrai que la commune de Sérignan dont il résulte de l'instruction qu'elle n'ignorait pas l'existence des dommages survenus à la propriété de M. A, a commis une grave imprudence en signant les décomptes généraux et définitifs sans formuler de réserves sur ce point ; que cette faute est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité du groupement de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la faute qu'il a lui-même commis ; que, dès lors, compte tenu de ce partage de responsabilité, il y a lieu de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M. B, de la SARL AI3C Atelier, de la société Blancard et du cabinet Aceb à garantir la commune à hauteur de la seule moitié de la somme de 45 552,22 euros, soit à hauteur de 22 776,11 euros augmentée des intérêts sur cette somme ; Sur les appels en garantie de la maîtrise d'oeuvre :
- Considérant, en quatrième lieu, que le préjudice qui est résulté pour la commune de Sérignan de la signature sans réserve du décompte général du marché passé avec les entreprises Demathieu et Bard, TPSM et Fugro Géotechnique n'est pas directement imputable aux éventuels manquements commis par les constructeurs en cours de chantier et qui sont à l'origine des désordres sur le bien immobilier de M. A ; que, dès lors, doivent être rejetées les conclusions d'appel en garantie présentées, à raison de ces manquements, par M. B et par la SARL Aceb à l'encontre des constructeurs et par la SARL Aceb à l'encontre de M. B et de la SARL AI3C ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sérignan est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à voir condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M. B, de la SARL AI3C Atelier, de la société Blancard et du cabinet Aceb à la garantir à hauteur de 22 776,11 euros augmentée des intérêts sur cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 4 du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Sérignan dirigées contre l'entreprise Bellmas père et fils en qualité de sous-traitant de la société Demathieu et Bard. Article 2 : Les conclusions en garantie présentées par la commune de Sérignan contre l'entreprise Bellmas et fils devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M. B, de la SARL AI3C Atelier, de la société Blancard et du cabinet Aceb est condamné solidairement à garantir la commune de Sérignan de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement susvisé à hauteur de 22 776,11 euros augmentée des intérêts sur cette somme. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Sérignan et les appels en garantie présentés par M. B et par la SARL Aceb sont rejetés. Article 5 : L'article 4 du jugement entrepris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Les conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sérignan, à M. A, à la SARL Bellmas père et fils, à la société Demathieu et Bard, à la société TPSM, à l'entreprise Fugro Géotechnique à M. B, au cabinet Aceb, à la SARL AI3C Atelier et à la société Blancard. '' '' '' '' 2 N° 10MA01769 67-02-05-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. État ou autre collectivité publique. Action en garantie.