CETATEXT000026895148 J6_L_2012_12_000001002498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA02498, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02498 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BOURCHET M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. El Hassan A, demeurant ..., par Me Bourchet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000796 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral du 25 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour pourtant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2011 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 30 septembre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Sauveplane ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.