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10MA02498

CETATEXT000026895148 J6_L_2012_12_000001002498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA02498, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02498 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BOURCHET M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. El Hassan A, demeurant ..., par Me Bourchet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000796 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral du 25 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour pourtant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2011 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 30 septembre 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Sauveplane ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du caractère insuffisant de sa motivation, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassan A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 10MA02498 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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