CETATEXT000026895153 J6_L_2012_12_000001002514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2012, 10MA02514, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02514 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS GOURON M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour Mme Sabine B, demeurant ... par Me Gouron ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804020 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme B relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ; que ces impositions supplémentaires procèdent de la réintégration à son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices et sommes que l'administration a regardés comme distribués par les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Magalas Matériaux et Minervoise de Matériaux aux sociétés civiles immobilières (SCI) dont elle est associée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification datées du 22 décembre 2005 (année 2002) et du 7 novembre 2006 (années 2003 et 2004) indiquent au contribuable les motifs et le montant des redressements mis à sa charge ; que, s'agissant plus particulièrement des revenus regardés comme distribués par les différentes sociétés civiles immobilières (SCI) dans lesquelles Mme B détenait des parts, directement ou indirectement, lesdites propositions de rectification contiennent des tableaux récapitulatifs des sommes devant être réintégrées dans les revenus imposables de l'intéressée au titre des années 2002 à 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est, en outre, constant que le vérificateur a joint en annexe aux propositions de rectification des 22 décembre 2005 et 7 novembre 2006 les copies des différentes propositions de rectification adressées aux SCI, assorties des conséquences financières des contrôles opérés ; que les précisions fournies étaient suffisantes pour éclairer Mme B sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre d'en discuter le bien-fondé ; 4. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que, comme le soutient Mme B, l'administration ait notifié les redressements mis à la charge des sociétés civiles immobilières dont elle est associée à des adresses erronées, cet état de fait serait sans conséquence sur la procédure suivie à l'égard de l'intéressée ; qu'il est constant, en effet, que Mme B a reçu la notification des redressements litigieux à laquelle étaient jointes les différentes notifications de redressement adressées aux SCI dont elle était associée, directement ou indirectement ; que, comme il a été dit, les redressements litigieux étaient parfaitement motivés ; que la requérante a présenté des observations auxquelles l'administration a répondu et n'a été privée d'aucune des garanties dont elle disposait dans le cadre de la procédure dont elle a fait l'objet ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.