CETATEXT000026895156 J6_L_2012_12_000001002515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2012, 10MA02515, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02515 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS GOURON M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Pierre B, demeurant ... par Me Gouron ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804021 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ; que ces impositions supplémentaires procèdent de la réintégration à son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des bénéfices et sommes que l'administration a regardés comme distribués par les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Magalas Matériaux et Minervoise de Matériaux aux sociétés civiles immobilières (SCI) dont il est associé ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que M. B reproche aux premiers juges d'avoir insuffisamment motivé leur jugement quant à la réponse qu'ils ont apportée au moyen relatif au fait que les propositions de rectification adressées aux sociétés civiles immobilières dont il est associé ne seraient pas parvenues à leurs destinataires ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties et qui a pris en compte les informations portées à sa connaissance par l'administration fiscale, non démenties par le contribuable, s'est prononcé sur le moyen soulevé devant lui et a précisé, notamment, que " le service a notifié les redressements soit au siège social des sociétés, soit au lieu de leur direction effective et que les propositions de rectification en cause ont été réceptionnées par le représentant légal de chacune des sociétés civiles " ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être rejeté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification datées du 22 décembre 2005 (année 2002) et du 8 novembre 2006 (années 2003 et 2004) indiquent au contribuable les motifs et le montant des redressements mis à sa charge ; que, s'agissant plus particulièrement des revenus regardés comme distribués par les différentes sociétés civiles immobilières (SCI) dans lesquelles M. B détenait des parts, directement ou indirectement, lesdites propositions de rectification contiennent des tableaux récapitulatifs des sommes devant être réintégrées dans les revenus imposables de l'intéressé au titre des années 2002 à 2004 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est, en outre, constant que le vérificateur a joint, en annexe aux propositions de rectification des 22 décembre 2005 et 8 novembre 2006, les copies des différentes propositions de rectification adressées aux SCI, assorties des conséquences financières des contrôles opérés ; que les précisions fournies étaient suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre d'en discuter le bien-fondé ; 5. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que, comme le soutient M. B, l'administration ait notifié les redressements mis à la charge des sociétés civiles immobilières dont il est associé à des adresses erronées, cet état de fait serait sans conséquence sur la procédure suivie à l'égard de l'intéressé ; qu'il est constant, en effet, que M. B a reçu la notification des redressements litigieux à laquelle étaient jointes les différentes notifications de redressement adressées aux SCI dont il était associé, directement ou indirectement ; que, comme il a été dit, les redressements litigieux étaient parfaitement motivés ; que le contribuable a présenté des observations auxquelles l'administration a répondu et n'a été privé d'aucune des garanties dont il disposait dans le cadre de la procédure dont il a fait l'objet ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.