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10MA02795

CETATEXT000026895172 J6_L_2012_12_000001002795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 10MA02795, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02795 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour la compagnie Axa Assurances, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris

(75009), par Me Pontier ; la compagnie Axa Assurances demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 0608287, 0807618 du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir enjoint à la commune de Saumane de réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 10 et 11 de son rapport sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois, l'avoir condamnée à verser à Mme une somme de 1 820,11 euros et mis à la charge de la commune les frais d'expertise, a condamné la compagnie Axa Assurances à garantir la commune de l'ensemble des condamnations prononcées ; 2°) de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ; 3°) subsidiairement de ramener la demande de Mme à de plus justes proportions ; 4°) de mettre à la charge de Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour Mme , par Me Leturcq, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 7 du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, à la condamnation de la commune de Saumane à lui verser la somme de 105 899,59 euros et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge respective de la commune de Saumane et de la compagnie Axa assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................... Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2011, présenté pour la commune de Saumane par Me Mimran-Valensi, qui conclut à l'annulation des articles 1 à 4 du jugement, à la restitution des sommes payées, à ce que Mme soit condamnée à lui verser la somme de 21 152,46 euros correspondant au coût des travaux qu'elle a exécutés, à ce que les dépens et la somme de 4 000 euros soient mis à la charge de tout succombant ; ....................... Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme , qui présentent le caractère d'un appel d'intimé à intimé et sont tardives ; de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Saumane, qui peut émettre un titre exécutoire, tendant à la condamnation de Mme au paiement des sommes exposées pour la réalisation des travaux ; de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées en première instance par Mme ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour la commune de Saumane, qui indique qu'elle renonce à ses conclusions tendant à la condamnation de Mme au paiement des sommes exposées pour la réalisation des travaux et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ............................ Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour la commune de Saumane, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Maurin du Cabinet Abeille pour la compagnie Axa assurances et de Me Leturq pour Mme ;
  1. Considérant que Mme est propriétaire d'une habitation située sur le territoire de la commune de Saumane ; qu'en raison des infiltrations affectant cette construction depuis les années 1990, elle a recherché la responsabilité de la commune et, dans un deuxième temps, de son assureur la compagnie Axa assurances devant le tribunal administratif de Marseille ; que par un jugement du 17 mai 2010, le tribunal a déclaré la commune responsable des infiltrations, lui a enjoint de procéder aux travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal, l'a condamnée à verser à Mme la somme de 320,11 euros, a mis les frais d'expertise et des frais irrépétibles à la charge de la commune et a, par son article 5, condamné la société Axa à garantir la commune des condamnations prononcées ; que la société Axa relève appel de l'article 5 de ce jugement ; que Mme demande l'annulation de ce jugement en tant que ses préjudices auraient été insuffisamment réparés ; que, dans le dernier état de ses écritures, la commune de Saumane demande pour sa part l'annulation des articles 1 à 4 du jugement ; Sur les conclusions de Mme :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  3. " ;
  4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du 17 mai 2010 a été notifié à Mme le 22 mai 2010 ; que l'intéressée a présenté des conclusions tendant à ce que son indemnisation soit revue à la hausse pour la première fois dans un mémoire enregistré le 11 octobre 2010, après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont exclusivement dirigées contre la commune et présentent le caractère d'un appel d'intimée à intimée ; que les conclusions de Mme ne sauraient en effet être regardées comme ayant été provoquées par l'appel de la compagnie Axa assurances, seule la situation de la commune garantie étant susceptible d'être affectée par une éventuelle issue favorable de l'appel, qui resterait sans influence sur la situation de Mme , au bénéfice de laquelle aucune condamnation solidaire n'a été prononcée ; que ses conclusions ne sauraient davantage être regardées comme ayant été provoquées par l'appel de la commune, dès lors qu'elles ont été présentées six mois avant la présentation, par la commune, de ses conclusions ; que Mme n'a renouvelé ses prétentions ni après la présentation, par la commune, de son appel provoqué, ni après avoir été informée de ce que la Cour était susceptible des les regarder comme tardives dès lors qu'elles présentaient le caractère d'un appel d'intimée à intimée ; qu'elles ne peuvent, dans ce contexte, être regardées comme un appel incident formé sur l'appel provoqué de la commune de Saumane ; que les conclusions de Mme sont dès lors tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de la compagnie Axa Assurances : Sur la recevabilité des conclusions de première instance : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que Mme n'a pas saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la commune de Saumane refusant de procéder à des travaux qui seraient susceptible de mettre fin aux dommages de travaux publics qui affectent sa propriété, mais a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux indemnitaire ; qu'au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduisait seulement le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclamait, les mesures d'exécution qu'impliquait la décision du tribunal pouvaient seulement tendre au paiement des sommes en cause ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à des travaux en vue de remédier aux désordres, n'entraient pas dans le champ des dispositions susmentionnées ; qu'elles étaient, par suite, irrecevables ; que c'est donc à tort que le tribunal y a fait droit et a condamné la compagnie Axa assurances à garantir sur ce point la commune des condamnations prononcées ; En ce qui concerne le principe de la garantie :
  7. Considérant que le litige relatif à l'exécution du contrat administratif d'assurance passé entre la commune de Saumane et la compagnie Axa assurances relève de la compétence de la juridiction administrative ; que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que selon l'article 2.1.1 des conditions générales de la police souscrite, " nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré, par application du code civil ou des règles du droit administratif, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsqu'ils sont la conséquence d'évènements aléatoires et résultent du fait : (...) des biens immobiliers communaux et des travaux de construction, de réparation, d'entretien, de démolition qui s'y rapportent " ; qu'aux termes de l'article 1964 du code civil : " Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. / Tels sont : Le contrat d'assurance (...). " ;
  8. Considérant que la compagnie Axa assurances soutient que, dès lors que les désordres affectant l'immeuble de Mme étaient connus de longue date, ils ne présentaient pas le caractère aléatoire requis pour être couverts par un contrat d'assurances ;
  9. Considérant toutefois que la condamnation de la commune de Saumane, quand bien même elle avait connaissance de l'existence des désordres affectant l'immeuble de Mme avant la souscription de la police d'assurance, n'était pas inéluctable puisqu'elle supposait que Mme engage une action en responsabilité et prouve l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices en cause, ainsi que le caractère anormal et spécial desdits préjudices ; que le risque assuré n'est pas le dommage affectant le bien de Mme , qui représente le sinistre de la victime, mais la mise en oeuvre de la responsabilité de la commune ; qu'il en résulte que la compagnie Axa assurances n'est pas fondée à soutenir que le caractère aléatoire prévu par les dispositions susmentionnées ferait défaut ; qu'elle a l'obligation de garantir la commune de Saumane des conséquences pécuniaires des condamnations prononcées au titre de la réparation des dommages causés à Mme par le fait de l'immeuble dont elle est le maître ; En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :
  10. Considérant que la responsabilité de la commune de Saumane est susceptible d'être engagée à raison des dommages présentant un lien de causalité direct avec un ouvrage public dont elle a la garde ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors d'intempéries, une partie des eaux de ruissellement s'accumule dans la cour de l'école le long du mur de soutènement qui jouxte la propriété de Mme ; que ces eaux s'infiltrent au travers du mur de l'école et ressortent par la cheminée située sur le mur nord de la pièce en rez-de-jardin de la propriété de Mme ; que le lien de causalité entre l'ouvrage public et les infiltrations d'eau litigieuses étant établi, la responsabilité sans faute de la commune de Saumane est engagée ; que si la commune invoque, sans préciser quelles règles auraient été méconnues, le caractère irrégulier de l'extension d''une partie de la construction, cette circonstance, à la supposer établie, si elle pourrait être de nature à faire obstacle à la réparation d'un préjudice de jouissance, ou correspondant à des pertes de loyers, n'est pas par elle-même de nature à faire obstacle à la réparation des préjudices correspondant aux importantes venues d'eau sur la propriété ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture du jugement que le seul préjudice dont la réparation a été admise correspond à la prise en charge d'une somme de 320,11 euros au titre de frais d'huissier, qui n'est pas susceptible d'être affectée par l'éventuelle irrégularité de l'extension réalisée dans les années 1990 ; que de même, il ne saurait être reproché à Mme d'avoir adossé, en toute connaissance de cause, sa maison au mur de l'école, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la partie originelle de la maison de Mme préexistait à l'édification de l'école ;
  12. Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " le juge condamne la partie tenue aux dépens (...) à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ; qu'il résulte de ces dispositions que la condamnation de la commune au paiement des dépens et des frais irrépétibles doit être regardée, pour l'exécution du contrat passé entre la commune et la compagnie Axa assurances comme une conséquence pécuniaire de la mise en jeu de la responsabilité de la commune ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie Axa assurances est seulement tenue de garantir la commune de Saumane du paiement des sommes de 320,11 euros, 11 882,64 euros et 1 500 euros, représentant les conséquences pécuniaires des condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices subis par Mme ; Sur les conclusions de la commune de Saumane :
  14. Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de la compagnie Axa assurances aggrave la situation de la commune de Saumane, qui se trouve exposée à devoir assumer seule les travaux ordonnés par le tribunal administratif et leurs conséquences pécuniaires ; qu'elle est dès lors recevable à contester, par la voie de l'appel provoqué, le jugement en cause ;
  15. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, la commune n'est pas fondée à contester le principe de sa responsabilité ;
  16. Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il a été indiqué au considérant numéro 5 et comme le soutient désormais la commune, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme n'entraient pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et étaient par suite irrecevables ; qu'en enjoignant à la commune de procéder à des travaux en vue de remédier aux désordres, le tribunal a fait droit à des conclusions irrecevables ; que sa décision doit ainsi être, dans cette mesure, annulée ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande d'injonction présentée par Mme ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie Axa Assurances est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 5 du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune au delà des seules condamnations au paiement des sommes de 320,11 euros, 11 882,64 euros et 1 500 euros prononcées par le jugement ; que la commune de Saumane est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement, lui enjoignant, sous astreinte, de procéder aux travaux préconisés par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif ; que Mme n'est, enfin, pas recevable à demander une réparation plus complète ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la compagnie Axa Assurances ou la commune de Saumane, qui n'ont pas, dans la présente instance, et vis-à-vis de Mme la qualité de partie perdante, lui versent une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la compagnie Axa assurances et la commune de Saumane, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2010 et l'article 5 du même jugement en tant qu'il condamne la compagnie Axa assurances à garantir la commune au-delà du paiement des sommes de 320,11 euros, 11 882,64 euros et 1 500 euros, sont annulés. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de la demande de Mme sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Mme , le surplus des conclusions de la compagnie Axa assurances et le surplus des conclusions de la commune de Saumane sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Axa Assurances, à la commune de Saumane et à Mme Chantal . '' '' '' '' N° 10MA02795 17-03-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution. 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. 54-07-01-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office.

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