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10MA02806

CETATEXT000026895177 J6_L_2012_12_000001002806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2012, 10MA02806, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02806 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Chabbert-Masson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903360 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'accorder le regroupement familial au profit de Mme A dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 435, 20 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; que par une décision du 29 octobre 2009 le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux contre la décision du 2 juin 2009 rejetant sa demande de regroupement familial, au motif que son fils mineur Hamid, qui réside déjà sur le territoire français sans avoir antérieurement bénéficié d'une mesure de regroupement familial, n'a pas été mentionné dans cette demande ; qu'il interjette appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial au profit de Mme A ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3º Un membre de la famille résidant en France." et qu'aux termes des dispositions de l'articles L. 411- 4 alinéa 2 du même code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-
  3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque la demande de regroupement familial exclut du regroupement un membre de la famille déjà présent sur le territoire français, le préfet peut rejeter la demande, dès lors que celle-ci ne concerne plus l'ensemble de la famille ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de regroupement de Mme A, qui se trouvait hors du territoire français, est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 411-1 à L. 411-
  5. " et l'article R. 421-3 du même code dispose que : " Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre : /1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ; /2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de regroupement familial doit mentionner les enfants mineurs, et le cas échéant, les motifs pour lesquels il est dans l'intérêt des enfants qui sont évincés de la demande de regroupement familial, de ne pas rejoindre leurs parents en France ; que la circonstance qu'à sa majorité, le fils mineur de M. A, qui est entré irrégulièrement en France en figurant sur le passeport de son père et qui dispose d'un document de circulation qui lui a été délivré en 2004, pourra demander à bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2°, ne dispense pas le requérant de présenter une demande de regroupement familial concernant également son fils Hamid ; que si ce dernier est présent en France depuis l'âge de 12 ans, scolarisé depuis la 6ème et qu'il est en seconde professionnelle, cette situation de fait ne peut être utilement opposée ; qu'en rejetant la demande de M. A au motif qu'elle ne mentionnait pas son fils Hamid, le préfet du Gard, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision attaquée a été prise en vue de faire appliquer les règles du regroupement familial et qu'elle ne fait pas obstacle au regroupement de la famille concernée, pour autant que ces règles soient respectées ; que par ailleurs, si le requérant vit depuis plus de trente ans en France, il a toutefois bâti sa vie familiale au Maroc, où est restée son épouse et où il a eu six enfants ; qu'il ne justifie pas ne pouvoir y poursuivre sa vie familiale ; qu'il ne ressort pas des éléments qui précèdent que la décision préfectorale attaquée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, porte une atteinte excessive au droit de M. A de mener une vie familiale normale ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son épouse ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de Mme A ; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N°10MA02806 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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