CETATEXT000026895179 J6_L_2012_12_000001002834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 10MA02834, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02834 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02834, présentée pour M. Dieng B, demeurant chez M. Cheik C ..., par Me Kuhn-Massot ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003368 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 1er août 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012, le rapport de M. L'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. B, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2010 lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté indique que M. B a fait l'objet d'un arrêté de réadmission à destination de l'Italie mis à exécution le 7 mars 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention repose sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que l'attestation de dépôt de demande de titre de séjour, délivrée au requérant le 7 décembre 2009, ne fait pas état de cette décision de réadmission, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. B ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieng B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA02834 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.