CETATEXT000026895190 J6_L_2012_12_000001002996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA02996, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02996 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DEIXONNE M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour Mme Fatima MOSATI, épouse A, demeurant ..., par Me Deixonne ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001342 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre le préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie-privée- vie familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ce versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
- Considérant que Mme Fatima MOSATI, épouse A, qui est de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2010 du préfet du Gard portant refus de délivrance de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, Mme A s'est prévalue des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour revendiquer son admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que par suite, la requérante est fondée à soutenir que pour ce motif, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant en premier lieu, que Mme A soutient que sa situation entrerait dans le champ d'application des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'un visa Schengen valide du 30 décembre 2005 au 15 avril 2006, qui lui a permis d'entrer aux Pays-Bas où vit l'une de ses deux filles ; qu'elle soutient vivre de façon continue en France depuis son entrée sur le territoire le 2 mars 2006, auprès de son époux qui est titulaire d'un titre de séjour de 10 ans ; que toutefois son fils, M. Moslih El Majdoubi a précisé, dans sa demande de titre de séjour de février 2008, que sa mère résidait au Maroc dans l'attente de rejoindre son époux, et les visas du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande dirigée contre la décision implicite de refus de regroupement familial, mentionnent que ce dernier a confirmé que sa mère résidait au Maroc en produisant au soutien de cette allégation un certificat médical du 20 août 2008 la concernant ; que son autre fils, M. Mohamed El Majdoubi, a été reconduit au Maroc par décision du 6 avril 2006 ; que selon les motifs de cet arrêté de reconduite à la frontière, l'intéressé a également précisé que sa mère résidait au Maroc à cette date ; que cette dernière se borne à produire quelques pièces à caractère médical qui ne révèlent qu'une présence ponctuelle sur le territoire français ; qu'il résulte de ces éléments de fait, et bien que les déclarations d'impôt sur le revenu aient été établies, depuis les revenus de 2002, au nom de M. et Mme A, qu'à la date de l'arrêté préfectoral attaqué du 27 avril 2010, d'une part, la requérante n'établit pas résider en France de façon continue depuis début 2006, contrairement à ce qu'elle affirme, et d'autre part, ses deux fils Mohamed et Moslih vivaient au Maroc et l'une de ses deux filles y résidait également, soit trois de ses quatre enfants ; qu'elle n'est dès lors pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu séparée de son mari depuis 1983, date de son mariage ; que même si une première demande de regroupement familial présentée en 2007 n'a pas abouti, la requérante fait partie des étrangers qui peuvent solliciter le bénéfice de cette mesure et qui d'ailleurs ne peuvent pour ce motif se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A, qui ne peut utilement faire grief au préfet du Gard de ne pas démontrer la nécessité de la décision attaquée ni faire valoir qu'elle ne constitue pas un danger pour la sûreté nationale et la sécurité publique, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait pas davantage soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger, qui, notamment, remplit effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et non aux étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un tel titre de séjour ; que par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mme A entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables aux marocains, en tant qu'elles autorisent une admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ", il résulte des éléments exposés ci-dessus que la requérante n'invoque pas de motifs qui seraient de nature à admettre son séjour en France sur ce fondement ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ;
- Considérant en deuxième lieu, que Mme A s'est vu à juste titre refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que la requérante ne saurait dès lors utilement invoquer une prétendue erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus en ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande de Mme Fatima MOSATI, épouse A, et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima MOSATI, épouse A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N°10MA02996 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.