CETATEXT000026895192 J6_L_2012_12_000001003015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2012, 10MA03015, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03015 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DEIXONNE M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour B A, demeurant ..., par Me Deixonne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001371 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 du préfet du Gard, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 26 janvier 1971 à Ait Ouahi, a sollicité en vain le 3 mars 2010 son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2010 du préfet du Gard, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'il ne relève pas davantage des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'employeur aurait établi le 10 mai 2010, après la signature de l'arrêté attaqué, une nouvelle promesse d'embauche dans laquelle il s'engage à embaucher M. A en qualité de maçon carreleur est, en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision prise en considération d'une demande d'autorisation de travail portant sur un emploi de manoeuvre maçon ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; que contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A relève d'une catégorie d'étrangers auquel doit être délivrée de plein droit une carte de séjour temporaire, en application de l'article L. 313-11 du code précité ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, enfin que si M. A fait valoir qu'il n'a plus de liens familiaux au Maroc, après le décès de sa mère, et l'installation de tous ses frères et soeurs en France et en Allemagne, il ne justifie pas en l'absence de production d'un livret de famille, ne plus disposer d'attaches au Maroc ; que célibataire et sans enfant, M. A qui produit les copies d'un passeport incomplet, des relevés de comptes bancaires d'une agence de Khemisset de 2005 à 2007 faisant mention d'une adresse en France et des attestations peu circonstanciées, ne justifie pas d'une vie privée en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait construit sur le territoire français une vie privée et familiale à laquelle le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels lui été refusé ce titre, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; que dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 10MA03015 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.