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10MA03115

CETATEXT000026895194 J6_L_2012_12_000001003115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA03115, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03115 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BELAICHE M. Mathieu SAUVEPLANE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour Mme Naziha A, demeurant ..., par Me Belaïche ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000048 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 16 mars 2009 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Sauveplane ; -

  1. Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes :
  2. Considérant que Mme A ne peut utilement soutenir que la note du rapporteur, communiquée au rapporteur public, aurait également dû lui être transmise dès lors que cette note, qui ne résulte pas d'une exigence procédurale du code de justice administrative, ne constitue qu'un document de travail personnel du magistrat ; que, dès lors, cette note, lorsqu'elle existe, n'a pas à faire l'objet d'une communication aux parties ; qu'ainsi, le respect du principe du contradictoire et les exigences d'un procès équitable n'ayant pas été méconnus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, à ce titre, irrégulier ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité du préfet de Vaucluse le 12 mars 2009 un titre de séjour en se bornant à faire valoir la présence de ses deux filles en France et sa qualité de veuve ; qu'elle doit être ainsi regardée comme ayant demandé un titre de séjour sur le seul fondement de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère nécessitant une prise en charge médicale impossible en Algérie et pourrait bénéficier de ce fait d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle ne peut davantage soutenir qu'elle ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour assurer ses besoins en Algérie et qu'elle pourrait bénéficier de ce fait d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis b) du même accord franco-algérien ;
  4. Considérant, en second lieu, que même si deux des six enfants de Mme A résident régulièrement en France, celle-ci conserve en Algérie, où elle a habité jusqu'à l'âge de 59 ans, la majorité de ses attaches familiales, notamment ses quatre autres enfants ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à l'extrême brièveté de son séjour en France et de l'importance et de la qualité de ses liens personnels et familiaux en Algérie, le préfet de Vaucluse, en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts que cette décision poursuit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naziha A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 10MA03115 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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