CETATEXT000026895196 J6_L_2012_12_000001003161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 10MA03161, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03161 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS UGGC & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, dont le siège est au 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet Cedex
(93175), par Me Welsche ; l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0804089 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. et Mme A, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 24 759,35 euros ; 2°) de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,
- Considérant que par jugement du 13 juillet 2010, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ONIAM à réparer les conséquences de l'aggravation de l'hépatite C dont souffre Mme A à la suite d'une contamination par voie transfusionnelle ; qu'estimant qu'il intervenait dans le cadre d'un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale, et que les tiers payeurs ne pouvaient exercer contre lui le recours subrogatoire ouvert par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'ONIAM a relevé appel de la partie du jugement qui l'a condamné à verser la somme de 24 759,35 euros, majorée des intérêts, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; qu'à la suite de la communication qui leur a été donnée de cette requête, M. et A ont présenté des conclusions dirigées contre l'ONIAM et tendant à une majoration des sommes mises à sa charge ; qu'enfin l'ONIAM s'est désisté de sa requête ; Sur la requête de l'ONIAM :
- Considérant que le désistement susvisé est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentées par M. et Mme A :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
- " ;
- Considérant, en premier lieu, que le jugement du 13 juillet 2010 a été notifié respectivement à M. et Mme A le 5 août 2010 ; que ces derniers ont présenté leurs conclusions par mémoire enregistré le 2 mai 2011, postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que ces conclusions ne peuvent être, ainsi, regardées comme un appel principal régulièrement formé dans le délai de recours ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la situation de M. et Mme A n'aurait pu être aggravée du fait de l'appel de l'ONIAM ; que leurs conclusions ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été provoquées par cet appel ; qu'en toute hypothèse, le désistement de l'ONIAM fait obstacle à ce qu'une quelconque aggravation de leur situation puisse être invoquée par M. et Mme A ;
- Considérant, en troisième lieu, que le litige opposant l'ONIAM, qui a nettement indiqué dans sa requête qu'il n'entendait pas contester sa condamnation à réparer le préjudice de M. et Mme A et a au contraire demandé la confirmation du jugement sur ce point, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, est distinct du litige par lequel M. et Mme A contestent le montant de leur indemnisation ; que ces derniers soulèvent, à travers la contestation des sommes qui leur ont été allouées par le jugement en réparation des préjudices subis du fait de la contamination, un litige distinct du litige principal ; qu'ainsi leurs conclusions ne peuvent être regardées comme des conclusions incidentes sur lesquelles il appartiendrait à la Cour de statuer malgré le désistement de l'ONIAM ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A ne sont pas recevables ;
- Considérant enfin que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris se borne à demander, à titre principal, la confirmation du jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'ONIAM. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à M. Jean-Pierre et Mme Gisèle A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Établissement français du sang. '' '' '' '' N° 10MA03161 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement. 54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.