← France

10MA03182

CETATEXT000026895199 J6_L_2012_12_000001003182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/51/CETATEXT000026895199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 10MA03182, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03182 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SAVOYE Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 24 août 2010 et le 12 avril 2012, présentés pour Mme Stéphanie C née D demeurant ..., par Me Savoye ; Mme C née D demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0805184 en date du 6 juillet 2010 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité le montant de l'indemnité réparant son préjudice à la somme de 50 500 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser la somme de 131 530 euros en réparation de son entier préjudice ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubagne, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; ................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Savoye pour Mme C née D ;

  1. Considérant que Mme C née D relève appel du jugement du 6 juillet 2010 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité le montant de l'indemnité réparant le préjudice qu'elle a subi consécutivement à sa prise en charge en juin 2003 à l'hôpital d'Aubagne à la somme de 50 500 euros ; qu'elle demande à la cour de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser la somme de 131 530 euros en réparation de son entier préjudice ; que le centre hospitalier ne conteste pas, par la voie de l'appel incident, le principe de sa responsabilité ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou les ayants droit de ces agents qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers, " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ils sont tenus à la même obligation, en tant qu'assurés sociaux, envers la caisse de sécurité sociale ou la société mutualiste leur servant les prestations en nature de l'assurance maladie ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques et des organismes de sécurité sociale susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit et d'en demander remboursement, par subrogation dans les droits de la victime, à la personne responsable du dommage ; que devant les juges du fond, Mme C née D a fait connaître sa qualité de fonctionnaire du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; que, dès lors, en ne communiquant pas sa requête à ce ministère qui l'employait, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur le préjudice de Mme C née D E ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant été régulièrement mis en cause devant la cour, de statuer immédiatement sur le préjudice de Mme C née D ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise établis par l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Marseille que Mme C née D a présenté le 21 juin 2004 une sciatique hyperalgique suivie le lendemain d'un syndrome de la queue de cheval et que le scanner qui a été pratiqué le 23 juin 2004 a mis en évidence une très volumineuse hernie discale qui a justifié l'admission de cette dernière au service des urgences du centre hospitalier d'Aubagne le jour même ; que l'expert a relevé que, devant un tel tableau clinique, une intervention chirurgicale la plus précoce possible après l'installation du tableau neurologique déficitaire était le garant d'une meilleure récupération neurologique et fonctionnelle ; que, toutefois, alors que, devant ce tableau clinique de syndrome de queue de cheval avec paresthésies des membres inférieurs et troubles sphinctériens sensitifs noté par les praticiens du centre hospitalier d'Aubagne lors de son admission et qui constitue, selon l'expert, une urgence neurochirurgicale, Mme C née D n'a été opérée que le 29 juin 2004, après administration d'un traitement antalgique et anti-inflammatoire, sans qu'aucun élément ne permette de justifier le délai ainsi observé ; que s'il n'est pas certain qu'une intervention chirurgicale réalisée dès le jour de son admission aurait permis à Mme C née D d'être indemne des séquelles dont elle est aujourd'hui atteinte, il est constant que le retard dans la prise en charge chirurgicale lui a fait perdre 75 % de chance d'éviter lesdites séquelles ; que dans ces conditions, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la responsabilité du centre hospitalier d'Aubagne est engagée à raison de 75 % des conséquences dommageables de cette intervention, comme l'admet, au demeurant, l'établissement de soins ; Sur le préjudice de Mme C née D : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des rapports d'expertise, que l'état de Mme C née D a nécessité l'assistance d'une tierce personne pendant une durée de quatre heures par jour pendant soixante jours au cours de sa période de déficit fonctionnel temporaire total de trois mois pour l'aider à réaliser les actes de la vie courante ; qu'en l'absence de tout élément au dossier de nature à établir ce besoin allégué, cette demande sera rejetée ; S'agissant de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle :
  6. Considérant que si Mme C née D soutient ne pas avoir subi de perte de revenus, elle fait cependant valoir qu'elle ne travaille plus dans le même service, qu'elle n'exerce plus les mêmes fonctions et qu'elle subit ce changement professionnel ; que, toutefois, aucune somme ne saurait lui être allouée au titre de ce poste de préjudice dès lors que Mme C née D ne soutient ni avoir perdu une chance professionnelle, ni avoir exposé des dépenses en vue de son reclassement professionnel ou de sa formation ou de l'adaptation de son poste, ni avoir perdu une pension de retraite, ni même que la pénibilité de son emploi s'est accrue ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  7. Considérant que Mme C née D, qui était âgée de 31 ans à la date des faits, a conservé des séquelles neurologiques et fonctionnelles caractéristiques d'un syndrome de la queue de cheval incomplet ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites par le centre hospitalier, que la période nécessaire à la consolidation de l'état de santé de Mme C née D après l'intervention chirurgicale en litige a présenté, en lien avec le retard fautif dans la prise en charge chirurgicale de cette dernière, une durée d'une année supplémentaire par rapport à la durée moyenne habituellement constatée suivant l'installation des troubles neurologiques ; qu'il résulte également des rapports d'expertises, d'une part, que le taux du déficit fonctionnel permanent dû à la perte de chance en relation directe et certaine avec le retard de la décision chirurgicale, et associant les troubles sphinctériens urinaires, les troubles sphinctériens anaux et les troubles de la sensibilité génitale, a été fixé à 20 % et, d'autre part, que du fait de ce même retard, Mme C née D a enduré au cours de la période opératoire des souffrances physiques évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 et subit des séquelles physiques douloureuses évaluées à 4 sur la même échelle ; qu'il résulte, enfin, des rapports d'expertise que Mme C née D subit, en conséquence du retard du geste opératoire, des troubles dans ses conditions d'existence liés à l'atteinte des sphincters la contraignant, en particulier, à des sondages pluriquotidiens et à une surveillance alimentaire quotidienne ; qu'eu égard à son âge à la date des faits, il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels subis par l'intéressée, comprenant les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, les souffrances physiques et les préjudices d'agrément et sexuel, en les évaluant globalement, compte tenu de la fraction de 75 % retenue ci-dessus, à la somme de 60 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubagne le versement à Mme C née D de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0805184 en date du 6 juillet 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a statué sur le préjudice de Mme C née D. Article 2 : Le centre hospitalier d'Aubagne est condamné à verser à Mme C née D la somme de 60 000 euros. Article 3 : Le centre hospitalier d'Aubagne versera à Mme C née D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme C née D est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stéphanie C née D, au centre hospitalier d'Aubagne, au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA03182 54-07-01-04-01-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office. Existence. 60-02-01-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Retards. 60-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. 60-04-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.