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10MA03208

CETATEXT000026895204 J6_L_2012_12_000001003208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 10MA03208, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03208 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS TERTIAN Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour le GFA domaine de la Boissière, dont le siège est Domaine de la Boissière à Jonquieres-Saint-Vincent

(30300), par Me Ferri ; le GFA domaine de la Boissière demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803783 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société BRL Exploitation à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de la dégradation d'une partie du verger qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Jonquières- Saint-Vincent ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société BRL Exploitation une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens de la procédure ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Copelovici de la SCP de Angelis -Semidei-Vuillquez - Habart-Melki-Bardon, pour la société BRL Exploitation et de Me Gaziello de la SCP Tertian pour la commune de Jonquières-Saint-Vincent ;
  1. Considérant que le groupement foncier agricole domaine de la Boissière exploite depuis 1992 un verger planté de cerisiers sur le territoire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent ; qu'il relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société BRL Exploitation à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de la dégradation d'une partie du verger qu'elle exploite ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
  2. Considérant qu'il appartient au groupement appelant de démontrer que les dommages dont il se plaint présentent un caractère anormal et spécial et sont en lien direct avec le fonctionnement de la station de pompage exploitée par la société BRL Exploitation ;
  3. Considérant que, pour démontrer l'existence d'un tel lien de causalité, le GFA domaine de la Boissière a produit un rapport d'expertise amiable élaboré par un expert agricole foncier et immobilier ; que ce document aéré, de cinq pages, se borne à indiquer sous la rubrique " chronologie " qu'il confirme les craintes exprimées par le responsable de culture du GFA, selon lesquelles le dépérissement des arbres serait dû à une asphyxie racinaire, en indiquant que le verger se situe au point le plus bas des courbes de niveau et que depuis plusieurs années la station déverse des eaux dans le fossé longeant le chemin goudronné ; que ces affirmations ne sont nullement documentées et sont la simple reprise de la thèse de l'appelant ; que l'expert n'a, ainsi, pas indiqué les raisons sur lesquelles il se fondait pour attribuer le dépérissement des vergers à une asphyxie racinaire plutôt qu'à une autre cause, ni les raisons pour lesquelles, alors qu'il est constant que la station est en service depuis une quarantaine d'années et que les vergers ont été plantés en 1992, les premiers troubles seraient apparus en 2005 ; que cette carence dans l'administration de la preuve n'est pas réparée par la production en appel d'une lettre du même expert, affirmant sans l'établir que l'apparition des premiers troubles correspondrait au début des rejets d'eau en continu ; que de même, la simple production d'un constat d'huissier établi en 2008 et faisant état d'un flux constant d'eau se déversant dans le fossé longeant la voie publique n'est pas de nature à démontrer que le dépérissement des vergers en cause trouve sa source dans une saturation en eau du sous sol, résultant du fonctionnement de la station de pompage ; qu'ainsi le GFA n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les dommages dont il se plaint et le rejet des eaux de cette station ; qu'au surplus, le GFA ne peut être regardé comme justifiant du caractère anormal et spécial de son préjudice dès lors qu'il n'apporte au soutien de ses prétentions, aucun autre élément que le rapport évoqué ci-dessus, dont il vient d'être indiqué qu'il n'était pas documenté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la GFA domaine de la Boissière n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que le rejet des conclusions du GFA rend inutile l'examen des conclusions subsidiaires de la société BRL Exploitation tendant à ce que la commune de Jonquières-Saint-Vincent la garantisse des condamnations prononcées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au versement des dépens :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société BRL Exploitation qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au GFA domaine de la Boissière une quelconque somme ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du GFA domaine de la Boissière la somme de 2 000 euros à verser à la société BRL Exploitation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Jonquières-Saint-Vincent au même titre ; que la présente instance n'a entraîné aucun dépens et qu'il ne saurait être fait droit aux conclusions de l'appelant sur ce point ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GFA domaine de la Boissière est rejetée. Article 2 : Le GFA domaine de la Boissière versera à la société BRL Exploitation une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société BRL Exploitation et les conclusions de la commune de Jonquieres-Saint-Vincent tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GFA domaine de la Boissière, à la société BRL Exploitation et à la commune de Jonquieres-Saint-Vincent. '' '' '' '' N° 10MA03208 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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