CETATEXT000026895206 J6_L_2012_12_000001003351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 10MA03351, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03351 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS PHÉLIP & ASSOCIÉS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée pour M. Vincent B, demeurant ... par Me Jouan, avocat ; M. B demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0804748 du 28 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a retenu une part de 50 % de responsabilité de la victime dans la survenance de son accident du 2 juillet 2007 rue de la république à Marseille et en tant qu'il a limité à la somme de 5 400 euros le quantum de réparation de ses préjudices résultant de cette chute ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une indemnité totale de 45 400 euros, une fois déduite la provision déjà versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 janvier 2009, en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole les frais d'expertise, d'un montant de 500 euros ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Jouan pour M. B et de Me Labi substituant Me Hamdi pour la société Eurovia Méditerrannée ;
- Considérant que M. B demande, d'une part, la réformation du jugement du 28 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a retenu une part de 50 % de responsabilité de la victime dans la survenance de son accident du 2 juillet 2007 rue de la République à Marseille et en tant qu'il a limité à la somme de 5 400 euros le quantum de réparation de ses préjudices résultant de cette chute et, d'autre part, la condamnation de la communauté urbaine à lui verser une indemnité totale de 45 400 euros, une fois déduite la provision déjà versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 janvier 2009, en réparation de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande en appel que la condamnation de la communauté urbaine au titre de ses débours soit portée à la somme de 1640,75 euros ; que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a déclarée responsable et condamnée en conséquence à indemniser le requérant ; que la société Eurovia, entrepreneur des travaux réalisés sur le lieu de la chute, demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir intégralement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation précise et circonstanciée d'un témoin, rédigée dix jours après l'accident et dont la valeur probante n'est pas contestée, ainsi que de photographies, qui, même non datées, correspondent exactement aux dires de ce témoin sur les circonstances de l'accident, que M. B, âgé de 37 ans à la date des faits, a chuté le 2 juillet 2007 à 10 h 50 rue de la République à Marseille, rue affectée par les travaux de construction de la ligne de tramway n°2, sur une plaque d'égout non scellée au sol sur laquelle il avait posé le pied et qui s'est dérobée sous son poids ; que ce danger n'était ni apparent, ni prévisible et n'était pas signalé ; que le rapport de l'expert désigné par le tribunal indique que la rupture du tendon d'Achille gauche, qui a suivi cette chute, découle directement et exclusivement de cet accident, même si le requérant présentait un état antérieur à la suite d'un accident du travail du 21 février 2007 ayant déjà fragilisé ce tendon ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cet accident était dû à un défaut d'entretien normal de la voirie, de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'alors même qu'il n'existait plus ni chaussée ni trottoir sur le lieu de la chute, une voie sécurisée avait été spécialement aménagée entre des barrières pour les piétons afin d'éviter les risques inhérents au chantier en cours ; qu'à supposer même que les piétons aient été contraints de circuler sur cette portion de voie en travaux, il appartenait à M. B, qui connaissait l'endroit pour s'être rendu au cabinet du médecin du travail situé à proximité, de redoubler d'attention compte tenu des caractéristiques de cette voie ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, ainsi que par la voie de l'appel incident, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, les premiers juges ont déclaré à juste titre la victime et la communauté urbaine chacune responsables pour moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice :
- Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, tels que rapprochés des conclusions de l'expert, correspondent à la période d'hospitalisation du 18 juillet 2007 au 20 juillet 2007 pour l'opération du tendon d'Achille et que les frais médicaux exposés par la caisse pour la période du 4 juillet 2007 au 27 août 2007 sont en lien direct avec l'accident de M. B le 2 juillet 2007 ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionnée, les premiers juges ont fait une exacte appréciation en condamnant la communauté urbaine à verser la somme de 820,37 euros à la caisse au titre de ses débours ;
- Considérant que M. B, chômeur, suivait, au moment de sa chute, une formation de soudeur semi-automatique, initialement prévue du 25 septembre 2006 au 1er juin 2007, dans un centre de formation pour adulte (AFPA), pour obtenir une licence professionnelle et faciliter ainsi sa future recherche d'emploi ; qu'il résulte de l'instruction qu'il suivait assidûment sa formation qualifiante ; que, s'il avait déjà interrompu sa formation du 25 décembre 2006 au 1er juillet 2007 à la suite d'un précédent accident du travail, il avait signé la veille de sa chute, le 1er juillet 2007, un avenant à son contrat de formation pour reprendre les 5 semaines d'études restantes avant de passer son diplôme ; qu'il n'est pas contesté que cette formation n'a pas pu être à nouveau reportée après sa chute du 2 juillet 2007 ; que M. B, aujourd'hui au chômage, a ainsi subi une perte de chance d'obtenir un diplôme qualifiant et en conséquence, un emploi de soudeur spécialisé ; qu'en l'absence de production, par le requérant, de pièces attestant du salaire auquel il aurait pu prétendre du fait de son diplôme, les premiers juges ont fait une juste appréciation de cette perte de chance en l'évaluant, compte tenu du partage de responsabilité, à 1 250 euros ; En ce qui concerne le préjudice personnel :
- Considérant que l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 20 % ; que, le déficit fonctionnel temporaire total, fixé par l'expert du 2 juillet 2007 au 2 novembre 2007, correspond, depuis la date de sa chute, à deux jours d'hospitalisation pour opération du tendon d'Achille, au port d'une attelle pendant 45 jours et nécessité de marcher avec deux, puis une canne anglaise jusqu'en décembre 2007 ; que la période de " soins et d'observation " fixée par l'expert du 3 novembre 2007 au 7 avril 2008, date de sa consolidation, correspond à une période d'incapacité partielle du requérant, qui a dû notamment subir de nombreuses séances de kinésithérapie ; qu'eu égard à ce déficit fonctionnel et, compte tenu du préjudice esthétique de 1 sur une échelle de 7 résultant d'une cicatrice de 18 centimètres de long sur la jambe et en l'absence de préjudice d'agrément, qui ne consiste pas en une diminution des mouvements, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, retenu par l'expert, les premiers juges ont fait une appréciation ni insuffisante, ni excessive de l'ensemble du préjudice personnel subi par la victime en l'évaluant, compte tenu du partage de responsabilité, à la somme de 4 450 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice total en condamnant la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 5 400 euros au titre de sa réparation, à laquelle devra être déduite la provision de 2 000 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 6 janvier 2009 ; que la caisse primaire des Bouches-du-Rhône n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la communauté urbaine à lui verser la somme de 820,37 euros, portant intérêts à compter du 8 juin 2010, au titre de ses débours ; Sur l'appel en garantie :
- Considérant que la société Eurovia, qui intervenait rue de la République dans le cadre du lot " voirie génie civil " du marché de construction de la ligne de tramway n°2, ne conteste pas en appel que l'absence de balisage de la plaque d'égout constitue, en application de l'article 31.41 du cahier des clauses administratives générales, un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, pas plus en première instance qu'en appel, que la réception définitive sans réserve de ce marché serait intervenue ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Eurovia Méditerranée à garantir intégralement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner une quelconque partie à verser à une autre quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sont rejetées. Article 2 : Les conclusions incidentes de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société Eurovia Méditerranée sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à la CPAM des Bouches du Rhône, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la société Eurovia Méditerranée. '' '' '' '' N° 10MA033515 gam 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.