CETATEXT000026895208 J6_L_2012_12_000001003395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA03395, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03395 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour Mme Salima B, demeurant au ...
(34500), par Me Ruffel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002057 en date du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2010, présenté pour Mme B, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour Mme B, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour Mme B, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour Mme B, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 novembre 2010, admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les observations de Me Brulé substituant Me Ruffel pour Mme B ;
- Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, a présenté le 26 mai 2009 à la sous-préfecture de Béziers une demande de certificat de résidence sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 2 avril 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B relève appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B expose, conformément à l'article 3 de la même loi, les circonstances de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle mentionne en particulier les dispositions de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à la demande de l'intéressée, et énumère les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de ne pas lui délivrer de titre de séjour après analyse de sa situation personnelle et familiale au vu des éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressée ; qu'est sans influence sur le caractère suffisant de cette motivation l'absence de référence à l'état de santé de sa mère, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B avait fait état, dans sa demande, de l'assistance qu'appelle, selon elle, au quotidien l'état de santé de sa mère ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour du 2 avril 2010 doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. Philippe Chopin, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, a reçu, par arrêté préfectoral n° 2010-I-369 du 8 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation pour signer les refus d'admission au séjour et obligations de quitter le territoire français ; que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, pouvait régulièrement donner délégation de signer les décisions de refus d'admission au séjour et d'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le fondement des dispositions du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dès lors notamment que les dispositions lui donnant compétence pour la délivrance des titres de séjour et les obligations de quitter le territoire sont elles-mêmes de nature réglementaire ; que le moyen relatif à l'incompétence du signataire de la décision obligeant à quitter le territoire doit donc être écarté en toutes ses branches ;
- Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté contesté ne mentionne nullement qu'elle serait sans charge de famille ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait sur ce point manque en fait ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l'âge de 35 ans et y résidait depuis 5 ans à la date de la décision contestée ; qu'elle est célibataire, sans enfant ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir que sa mère, âgée de 60 ans à la date de la décision contestée souffre de diabète et d'une cardiopathie et qu'elle l'assiste au quotidien, elle n'établit ni le caractère indispensable de cette assistance, ni qu'elle serait la seule à même d'apporter une telle assistance en se bornant à faire valoir que ses deux frères et sa soeur sont parents d'enfants en bas âge ; qu'alors même qu'elle se dit très attachée à ses neveux et nièces et indique être titulaire d'un diplôme de coiffure, il ne ressort de l'ensemble de ces circonstances ni que le préfet de l'Hérault aurait, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par ce refus, ni qu'il aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ont été méconnues ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, Mme B n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle entrerait dans le champ des autres cas prévus à l'accord franco-algérien qui obligeraient le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant mesure d'éloignement :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il en résulte que Mme B ne peut utilement critiquer la motivation de cette décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'obligation faite à Mme B de quitter sous trente jours le territoire français n'a pas portée une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Salima B et ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA03395 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.