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10MA03743

CETATEXT000026895224 J6_L_2012_12_000001003743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 10MA03743, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03743 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP LESAGE BERGUET GOUARD Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, présentée pour Mme Ginette , demeurant ..., par Me Costa Sigrist ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900875 du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que commune de Bastia soit condamnée à réparer les conséquences dommageables d'une chute survenue le 23 juin 2007 ; 2°) de condamner la commune de Bastia à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ; 3°) de désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices ; 4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Versini, substituant Me Costa Sigrist, pour Mme et de Me Berguet pour la commune de Bastia ;

  1. Considérant que Mme a été victime d'une chute le 23 juin 2007 à 21 heures 30 alors qu'elle descendait l'escalier menant du quai des martyrs à la jetée du vieux port de Bastia ; qu'elle impute cette chute au défaut d'éclairage et à l'absence de rampe et de tout autre dispositif de sécurité ou de signalisation sur l'escalier ; que Mme relève appel du jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bastia soit condamnée à réparer les préjudices nés de la chute dont elle a été victime et à la désignation d'un expert ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'escalier extérieur permettant d'accéder à la jetée du vieux port de Bastia, construit entre deux parois continues, est constitué de vingt-et-une marches régulières et planes, dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elles étaient en bon état, d'un giron d'environ trente centimètres pour une hauteur de 15 centimètres ; que la circonstance que la commune aurait depuis procédé à la pose de grilles empêchant l'accès à cet escalier n'est pas de nature à démontrer que l'ouvrage aurait été particulièrement dangereux du fait de sa conception ; que, par ailleurs, eu égard à l'usage de cet escalier, principalement emprunté comme un raccourci pour rejoindre le vieux port alors qu'une rue en assure la desserte principale, l'absence de main courante et d'éclairage n'est pas constitutive d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage ; qu'eu égard à la configuration des lieux, cette installation, qui ne peut être empruntée qu'avec précaution, ne peut être regardée comme présentant, soit dans sa conception, soit dans son état un défaut d'aménagement de nature à engager envers un usager des lieux la responsabilité de la commune ; que l'absence de tout élément de signalisation ou de protection contre les chutes ne peut davantage être regardée comme constitutive d'un tel défaut ; qu'ainsi, cette chute n'est liée ni à un défaut d'aménagement, ni à un défaut d'entretien normal de l'escalier mais uniquement à l'inattention de Mme , qui n'a pas fait preuve de la prudence attendue d'un piéton normalement attentif qui emprunte par un soir d'été un escalier situé en plein air en bord de mer ; que, dès lors que la commune de Bastia établit l'entretien normal de l'ouvrage, Mme ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ni à ce que l'expertise qu'elle sollicite soit ordonnée ; que doivent également être rejetées les conclusions présentées par l'organisme social, tendant au remboursement de ses débours et au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; qu'elles ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme la somme que la commune de Bastia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bastia tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette , à la commune de Bastia et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse. '' '' '' '' N° 10MA03743 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.

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