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10MA03805

CETATEXT000026895226 J6_L_2012_12_000001003805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA03805, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03805 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2010, présentée pour M. Aïssa B, demeurant ...

(34400), par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002909 en date du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2010 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement et de réexaminer son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 196 euros à son conseil, lequel renonce, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2011, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ................................... Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. B, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ..................................... Vu le mémoire enregistré le 18 août 2011, présenté par le préfet de l'Hérault, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; .................................... Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour M. B et portant communication de pièces ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 décembre 2010, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
  1. Considérant que M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 2010, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code déjà cité : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; qu'il suit de là que, pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire " salarié " de M. B, le préfet de l'Hérault ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 précités ;
  7. Considérant, toutefois, que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sont équivalentes à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles peuvent, en conséquence, leur être substituées dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions ; que si, en outre, les dispositions de l'article L. 313-14, en tant qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié d'un ressortissant étranger justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, n'ont pas d'équivalent dans l'accord franco-marocain, et ne sont donc pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle salariée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision en examinant la demande de M. B sur le seul fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors que l'intéressé ne disposait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si M. B fait état de sa volonté de s'intégrer sur le sol français, de sa maîtrise de la langue française et de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a conclu un contrat de travail deux mois avant l'arrêté contesté ; qu'il se borne à indiquer qu'il est présent en France depuis 2009, sans toutefois l'établir, ni donner de précision sur cette date ; que les documents qu'il produit pour attester de la présence de son épouse et de ses enfants sur le sol français sont postérieurs à l'arrêté contesté ; que dans ce contexte, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé procèderait d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; qu'il ne porte pas davantage une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  10. Considérant, que M. B fait valoir qu'il est titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par l'Italie et soutient qu'il ne pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mais seulement d'une remise aux autorités italiennes ; que l'intéressé, qui a déposé une demande de titre de séjour le 12 février 2010, se bornant à faire état de sa présence depuis 2009, n'établit pas la date à laquelle il est entré en France ; que les pièces du dossier ne permettent ainsi pas de savoir s'il séjournait sur le territoire français depuis moins ou plus de trois mois consécutifs à la date où il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  11. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 531-10 dudit code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 531-1, L. 531-2, R. 531-10 et de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont notamment pour objet de transposer la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, que l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et non membre de la famille d'un tel ressortissant, qui, d'une part, est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par un autre État membre de l'Union européenne et, d'autre part, soit séjourne sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans avoir sollicité de la part des autorités compétentes la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code susmentionné, soit a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de sa carte de séjour temporaire en application du même article, ne peut se voir éloigné du territoire français que sur le fondement de la procédure de remise à l'État membre qui l'a admis au statut de résident de longue durée-CE, prévue à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-1 du même code relatives à l'expulsion ; qu'il en résulte que, quelle qu'ait été la durée de séjour sur le territoire français de M. B, le préfet de l'Hérault pouvait seulement le remettre aux autorités italiennes en application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut qu'être annulée ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
  15. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B ayant été rejetées par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées à titre principal par M. B doivent être rejetées ;
  16. Considérant, en revanche, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de M. B ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur le cas de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  18. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Dessalces, avocate de M. B, renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, à verser à ladite avocate une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 25 mai 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. B de quitter le territoire est annulée. Article 2 : Le jugement n° 1002909 du 16 septembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros à Me Dessalces, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aïssa B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 10MA03805 15-05-045-03 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Textes législatifs et réglementaires. 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.

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