CETATEXT000026895235 J6_L_2012_12_000001004042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/12/2012, 10MA04042, Inédit au recueil Lebon 2012-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04042 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEMAITRE AHMED M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour B A, demeurant chez M. Abdelkader A, ..., par Me Ahmed ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001895 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet de Vaucluse, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision et de lui délivrer, pendant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - les observations de Me Ahmed, avocat de M. A ;
- Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1969, a sollicité en vain l'obtention d'un titre de séjour ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet de Vaucluse, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que selon M. A l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, en ce qu'il ne répond pas à la demande de titre de séjour qu'il aurait présentée en qualité de salarié ; que, toutefois, la lettre du 24 septembre 2009, reçue en préfecture de Vaucluse le 6 octobre 2009, ne constitue pas une demande présentée dans le cadre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle fait référence à des demandes déposées par le représentant légal de l'EARL les Queyrons afin d'autoriser M. A à travailler ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu de répondre sur le fondement de ces dernières dispositions ; que pour le même motif, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision aurait dû être communiquée, pour avis préalable, aux services de la direction départementale du travail et de l'emploi ; que si dans ses dernières écritures, le requérant fait valoir que le préfet de Vaucluse n'aurait pas suffisamment motivé son refus de le faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'avait pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement, qu'il n'a ainsi lui-même invoqué aucun motif précis, et que le préfet a donc estimé, après l'analyse de son dossier qu'il a suffisamment exposée dans son arrêté, qu'il n'en relève pas ; que dès lors l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus de titre de séjour, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco marocain, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne s'est substituée aux anciennes dispositions, désormais abrogées, de l'article 12 bis, 3°, de l'ordonnance du 12 novembre 1945, permettant la régularisation du séjour d'étrangers en mesure d'établir leur résidence habituelle et continue sur le territoire depuis dix années ; que M. A ne peut donc se prévaloir de ce qu'il résiderait en France depuis dix ans pour que lui soit délivré, de plein droit, un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'en se bornant à produire une promesse d'embauche, il n'établit pas satisfaire, en tout état de cause, aux stipulations de l'article 3 l'accord franco-marocain, qui sont seules applicables aux ressortissants marocains demandant leur admission au séjour par le travail, et qui requièrent la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que c'est dès lors à juste titre que le préfet de Vaucluse s'est prononcé au regard de l'article L. 313-14, seulement en tant qu'il concerne l'admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que M. A, qui est âgé de 40 ans à la date de la décision attaquée est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de son père, qui a été en mesure d'accomplir quatre voyages au Maroc entre 1999 et 2006 et qui dispose d'une aide-ménagère depuis début septembre 2008, requiert outre la présence de son épouse, qui a bénéficié d'une mesure de regroupement familial, celle du requérant ; que si ce dernier invoque les problèmes de santé de sa mère, il n'en justifie pas ; qu'il n'établit pas ni même allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses deux frères et ses trois soeurs ; que le requérant n'apporte pas d'éléments révélant l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens en France ; que les pièces qu'il verse aux débats, notamment les attestations peu circonstanciées, ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis 1999 comme il l'affirme, mais témoignent seulement d'une présence ponctuelle, qui d'ailleurs s'inscrit en méconnaissance des refus de titre de séjour qui lui ont été opposés en 2001 et 2003 et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 10 mai 2007 dont la légalité a été confirmée par le juge administratif ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que les moyens relatifs à la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de cette décision ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs précités, que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2010 par lequel le préfet de Vaucluse, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N°10MA04042 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.