CETATEXT000026895237 J6_L_2012_12_000001004060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 10MA04060, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04060 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS WERNERT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour Mme Fadila B demeurant ..., par Me Wernert ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808760 en date du 20 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la commune de Marseille et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 25 août 2005, à les condamner à réparer son entier préjudice, à lui verser une allocation provisionnelle de 1 500 euros et à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice ; 2°) de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, outre les frais d'expertise et les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Wernet représentant Mme B et Me Siranian substituant Me Provansal représentant la société Eurovia Méditerranée ;
- Considérant que Mme B relève appel du jugement du 20 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la commune de Marseille et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsables des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 25 août 2005, à les condamner à réparer son entier préjudice, à lui verser une allocation provisionnelle de 1 500 euros et à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de Marseille :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : /... 2º En matière d'aménagement de l'espace communautaire : ... b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ... " ;
- Considérant que la création à compter du 31 décembre 2000 de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, a entraîné de plein droit la substitution de cette dernière à ses communes membres, dont fait partie la commune de Marseille, dans les droits et obligations qui résultaient antérieurement pour ces communes de leurs compétences en matière d'entretien de la voirie ; que les obligations éventuelles de la commune de Marseille en conséquence de l'accident dont Mme B a été victime le 25 août 2005 sur la voie publique et en raison de l'état de cet ouvrage, ont, de ce fait, été transférées à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que la commune de Marseille ne peut, dès lors, avoir à répondre des éventuelles conséquences de l'accident subi par Mme B ; que, par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, la commune de Marseille doit être mise hors de cause ; Sur la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du bataillon de marins pompiers de la ville de Marseille et des quatre témoignages versés au dossier, que Mme B, alors âgée de 61 ans, a fait une chute le 25 août 2005 vers 12 heures en traversant le cours Saint-Louis dans le premier arrondissement de Marseille en trébuchant sur une pierre ; qu'après sa chute, elle a été transportée par les pompiers à l'hôpital de la Conception ; que, cependant, les attestations des témoins versées au dossier qui se bornent à mentionner que Mme B a chuté " sur une pierre posée là pour les travaux ", ne permettent à elles seules d'établir les circonstances précises de l'accident dont a été victime Mme B ; que, par suite, en l'absence de tout autre élément au dossier, de nature à permettre la détermination du lieu précis de la chute de Mme B, le lien de causalité entre le dommage que l'intéressée a subi et l'ouvrage public ou les éventuels travaux incriminés ne peut être tenu pour établi alors qu'il appartient à l'appelante de le faire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ni de se prononcer sur la demande d'allocation provisionnelle de l'appelante ainsi que sur l'appel en garantie présenté par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la commune de Marseille, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, les sommes que Mme B, qui au demeurant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et la société Eurovia Méditerranée demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et par la société Eurovia Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fadila B, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la commune de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la société Eurovia Méditerranée. '' '' '' '' 4 10MA04060 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute. 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.