CETATEXT000026895240 J6_L_2012_12_000001004191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA04191, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04191 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS BOSSUT M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour M. Said B, demeurant ... ... par Me Bossut ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603002 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Draguignan à réparer à hauteur d'une somme totale de 14 800 euros les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 septembre 2005 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Sur la responsabilité :
- Considérant que M. B a été victime d'un accident, le 11 septembre 2005, vers 17 heures, rue Cisson, à Draguignan, alors qu'il circulait à motocyclette vers la place René Cassin ; qu'il établit, par les attestations de témoins présents sur les lieux au moment de sa chute, avoir heurté une borne hydraulique s'étant relevée concomitamment à son passage ; qu'il résulte de l'instruction que, tel que l'on relevé les premiers juges, l'accident est survenu sur une voie dont le caractère piétonnier était indiqué par une signalisation appropriée et sur laquelle M. B ne disposait d'aucune autorisation de circuler, circonstances que ne saurait remettre en cause l'existence d'un parc de stationnement pour véhicules à deux roues d'ailleurs accessible depuis la partie de cette voie située avant les bornes hydrauliques ; que la faible largeur de ces bornes permet un passage aisé des motocyclettes de part et d'autre de leur emplacement ; qu'il ressort d'un des témoignages produits qu'après la chute, le véhicule de M. B a glissé sur une dizaine de mètres, ce qui révèle la vitesse excessive avec laquelle il abordait cette voie piétonnière, interdite à la circulation et clairement délimitée par les deux bornes rétractables ; que dans ces conditions, la chute du requérant doit être regardée comme trouvant son origine exclusive dans les fautes qu'il a cumulées ; qu'ainsi, il ne saurait à être fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice à rejeté ses demandes ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Draguignan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. B au titre des frais exposés par la commune de Draguignan et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : M. B versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Draguignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la commune de Draguignan.''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04191 2 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.