CETATEXT000026895242 J6_L_2012_12_000001004248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA04248, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04248 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour Mme Ginette B, demeurant ... par Me Fouilleul de la SCP Gobert et associés ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900714 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bouillargues à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 30 septembre 2006 ; 2°) de condamner la commune de Bouillargues à lui verser une somme totale de 48 460 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis consécutivement à cette chute ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - les observations de Me Fouilleul de la SCP Gobert et associés pour Mme B,
- Considérant que Mme B relève appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis consécutivement à la chute d'une estrade dont elle a été victime, le 30 septembre 2006, à l'occasion d'un vide-grenier organisé dans la salle des fêtes de la commune de Bouillargues, présentée sur les fondements d'un défaut d'entretien normal et d'une faute du maire de cette commune dans l'exercice de son pouvoir de police ; Sur la responsabilité du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il est démontré par les pièces produites et d'ailleurs non contestées en défense que Mme B, alors âgée de soixante dix-huit ans, a chuté depuis l'estrade d'environ 60 centimètres de hauteur, située dans la salle des fêtes de la commune de Bouillargues, le 30 septembre 2006, durant sa visite du vide grenier qui y était organisé ; que c'est ainsi en qualité d'usager de l'ouvrage public que constitue la salle des fêtes et dont l'estrade est l'accessoire qu'elle soutient que sa chute et les préjudices qui y ont été consécutifs trouvent leur origine dans un défaut d'entretien normal ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette estrade était présente dans la salle des fêtes lorsque ce lieu a été examiné, au cours de l'année 2004, par la sous-commission départementale de sécurité relative aux établissements communaux accueillant du public ; qu'au sujet de cette estrade, le rapport rendu par la sous-commission n'a fait mention d'aucune non conformité aux normes de sécurité, ni d'aucun danger et n'a imposé aucune prescription particulière ; qu'en dépit de la surélévation quelle présente par destination, dont le danger n'excède donc pas celui auquel tout usager doit s'attendre lorsqu'il utilise ce type d'aménagement, cette estrade, d'une surface assez grande pour permettre la circulation des personnes mais pas suffisamment importante pour qu'elles en oublient leur surélévation, présentait une faible hauteur d'environ cinquante centimètres, était parfaitement éclairée et ne revêtait pas, tel que l'ont relevé les premiers juges, de danger particulier justifiant, en vue de prévenir le risque de chute d'un usager, la mise en place d'une signalisation spécifique ou de garde-fous, qui n'était pas imposée par les dispositions de l'article AM 17 de l'arrêté susvisé du 25 juin 1980 non encore entrées en vigueur à la date des faits ; qu'au surplus, il est constant que Mme B a chuté en se glissant imprudemment derrière un mannequin supportant des vêtements à la vente, précisément disposé, comme d'autres éléments tels que des tables ou des pots plantés de végétaux, en bord d'estrade, entre les usagers et le vide, afin de limiter l'accès des visiteurs à celui-ci ; qu'ainsi, l'ouvrage n'était affecté d'aucun défaut d'entretien normal à l'origine de la chute de la requérante ; Sur la responsabilité pour faute dans l'exercice de la mission de police municipale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les (...) réjouissances et cérémonies publiques, (...) jeux, (...) " ;
- Considérant que, tel que cela a été dit, l'estrade en cause ne présentait pas de danger particulier et était conforme à la réglementation alors en vigueur ; que le vide grenier organisé sur le thème des vêtements d'antan qui s'est tenu dans la salle des fêtes municipale, le jour de l'accident de Mme B, ne revêtait, par ailleurs, pas de risque pour les participants de nature à justifier que l'autorité de police municipale prenne des dispositions de sécurité particulières, s'oppose à la location de la salle ou interdise le déroulement de cette manifestation ; que la seule circonstance que la requérante âgée et quelque peu imprudente ait chuté de l'estrade de la salle des fêtes ne suffit pas à démontrer qu'une mesure de police aurait dû être prise concernant cet aménagement ; qu'il n'est pas établi, au vu de ces éléments, que le maire de Bouillargues aurait commis une faute à l'origine des préjudices de Mme B ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Bouillargues qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette B, à la commune de Bouillargues et la mutualité sociale agricole. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04248 2 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.