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10MA04502

CETATEXT000026895244 J6_L_2012_12_000001004502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA04502, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04502 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS SELARL CHICHE-COHEN M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour MM. Ben C, Sofiane et Mohamed D, demeurant tous trois ..., Mme Achalirazed D, demeurant ... Mme M'Barka E, épouse D, demeurant ... M. Khaled D, demeurant ... et Mme Fatma D, demeurant ... par la SELARL Chiche-Cohen ; M. D et autres demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0802812 du 26 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité leur droit à indemnisation à 50 % du préjudice consécutif au décès de Mme Kheïra D que l'assistance publique - hôpitaux de Marseille a été condamnée à réparer ; 2°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à verser les sommes de 20 000 euros chacun à M. et Mme Ben C D, parents de Kheïra, et à M. Meskine, son époux, ainsi que 10 000 euros chacun à Mmes Achalirazed et Fatma D et MM. Sofiane, Mohamed et Khaled D, respectivement soeurs et frères de la victime, en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

  1. Considérant que les consorts D relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 octobre 2010 en tant qu'après avoir retenu l'existence d'un défaut de surveillance fautif de l'hôpital Nord engageant la responsabilité de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille pour les préjudices consécutifs au décès de Kheïra D, survenu le 25 février 1999 au sein de cet établissement, il a limité à 50 % l'ampleur de la chance perdue par les victimes d'échapper à leurs dommages du fait de cette faute et, par suite, la part des préjudices indemnisables par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille ; que par la voie de l'appel incident, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille demande l'annulation de ce jugement et à sa mise hors de cause aux motifs, notamment de l'absence de faute et de cause connue du décès de la victime ; Sur la recevabilité :
  2. Considérant que les requérants ne justifient d'aucun intérêt pour agir au nom de M. Fouzi Meskine, époux de la victime ; qu'ainsi les conclusions qu'ils ont présentées, tant en première instance qu'en appel, tendant à l'indemnisation de son préjudice moral, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur le défaut de surveillance :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise produits au dossier que Mme Kheïra D, âgée de trente ans, présentant un état grippal depuis quatre jours, a été admise au service des urgences de l'hôpital Nord, à Marseille, au début de l'après-midi du 25 février 1999, sur recommandation d'un médecin libéral, en raison des vertiges, des sueurs et de l'état de somnolence dont elle était affectée depuis quelques heures et qui laissaient suspecter une éventuelle intoxication au paracétamol dont elle avait multiplié les prises ; que l'examen clinique de Mme D, effectué peu après son arrivée au centre hospitalier, a mis en évidence une glycémie capillaire d'un niveau trois fois supérieur à la normale ; que les deux experts judiciaires affirment qu'une telle hyperglycémie pouvait traduire, chez cette patiente plus exposée à ce risque du fait de son obésité, la décompensation d'un diabète encore méconnu et aurait mérité d'être confirmée plus précocement par des analyses biologiques, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que, par ailleurs, aucun bilan hépatique, permettant seul d'écarter l'éventuelle intoxication au paracétamol dont la suspicion avait motivé l'hospitalisation de Mme D, n'a été effectué ; que, devant l'agitation de la patiente, l'hypothèse diagnostique de crise d'angoisse a été évoquée et l'avis d'un médecin psychiatre a été demandé ; que, sans attendre cet avis, Mme D s'est vu administrer pour la calmer, vers quinze heures trente, 50 mg Atarax en " flash ", c'est-à-dire sans dilution, par voie intraveineuse directe et rapide ; que cette dose thérapeutique habituelle n'a pas été administrée conformément aux recommandations du dictionnaire Vidal qui prévoit une injection lente, après dilution dans du sérum physiologique ; que le mode d'administration choisi qui augmente le pic sanguin du produit, présentait le risque de majorer la rapidité d'installation et l'intensité de certains effets indésirables de ce médicament comme la somnolence ; que suite à l'administration d'Atarax, Mme D a été laissée, sans aucune surveillance, durant deux heures, jusqu'à l'arrivée du psychiatre, qui a immédiatement constaté un très profond état de somnolence et n'a pu l'interroger ; que Mme D a été victime, dix minutes après, d'un arrêt cardiaque et est décédée à dix neuf heures dix, après échec des tentatives de réanimation ; que l'expertise du professeur Pourriat rappelle que l'obésité de la patiente entraîne un syndrome restrictif pulmonaire et qu' " une sédation profonde peut aboutir à une chute de la langue en arrière et à une obstruction des voies aériennes, responsable d'un état d'asphyxie " mais aussi " des troubles du carrefour oro-pharyngée et favoriser l'inhalation de liquide gastrique " ; qu'au vu de ces éléments et notamment des risques présentés, l'absence totale de surveillance médicale de la patiente durant deux heures, alors qu'elle venait de recevoir un fort calmant par " flash " qui l'a immédiatement plongée dans une très profonde sédation, qu'aucun bilan sanguin, ni bilan hépatique n'avait été réalisé, que l'avis du psychiatre n'avait pas été donné et qu'aucun diagnostic n'avait été posé, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier engageant la responsabilité de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille pour l'ensemble des préjudices qui y sont consécutifs ; que l'assistance publique - hôpitaux de Marseille n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un tel défaut de surveillance fautif ; Sur le lien de causalité :
  4. Considérant que lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise judiciaire que si la cause du décès de Mme Kheïra D n'a pu être établie, il ne peut être écarté, d'une part, que son décès trouve son origine dans une sédation excessive responsable d'une hypoventilation et d'une cyanose survenue durant les deux heures où elle a été laissée sans surveillance ni, d'autre part, qu'une surveillance adaptée aurait permis, de constater et d'assurer un prise en charge médicale plus précoce de la dégradation de son état, quelque en fut la cause ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation de l'ampleur de la chance perdue par Mme D d'échapper à son décès en la fixant, comme l'ont fait les premiers juges, à 50 % ; que les consorts D et l'assistance publique - hôpitaux de Marseille ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre du jugement du tribunal administratif de Marseille sur ce point ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts D et l'appel incident de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ben C D, à Mme M'barka D, à Mlle Achalirazed D, à M. Sofiane D, à M. Mohamed D, à M. Khaled D, à Mlle Fatma D, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille. ''''''''N° 0MA0 1N° 10MA04502 2 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.

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