CETATEXT000026895246 J6_L_2012_12_000001004676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA04676, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04676 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS REYNAUD M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2010, sous le n° 10MA04676, présentée pour M. B, demeurant ... par Me Reynaud ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904881 du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à réparer les conséquences dommageables de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 8 juillet 2008 sur la route départementale n° 8 ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme totale de 18 015,42 euros en réparation des préjudices consécutifs audit accident ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les sommes de 500 euros au titre des frais d'expertise, 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise et 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillot Patrique substituant Me Reynaud pour M. B ;
- Considérant que M. B a fait une chute le 3 juillet 2008, vers 20 heures 20, alors qu'il circulait en motocyclette sur la route départementale n° 8 en direction de Cuges-les-Pins ; qu'il relève appel du jugement du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours indemnitaire dirigé contre le département des Bouches-du-Rhône et fondé sur la circonstance que sa chute trouverait son origine dans la présence d'une nappe de gasoil étendue sur la chaussée, en sortie de virage, ce qui, en l'absence de toute signalisation du danger potentiel pour les usagers, révèlerait un défaut d'entretien normal ; Sur le défaut d'entretien normal :
- Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le Tribunal, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie que M. B a chuté en raison de la présence d'une nappe de gasoil liquide sur tout l'axe de la route départementale n° 8 ainsi que dans le virage où a eu lieu l'accident ; que cette nappe s'est trouvée répandue sur la chaussée suite à un autre accident de la circulation survenu dans l'après-midi, entre 16 et 17 heures au vu des éléments peu précis produits sur ce point ; qu'il ressort de la fiche d'évènement n° 733 dressée par le service en charge de la surveillance de la voirie du département des Bouches-du-Rhône, qui avait effectué une ronde sur les lieux entre 14 et 15 heures, que ce dernier n'a été informé de la survenue de ce premier accident et appelé pour une intervention sur les lieux qu'à 19 heures 58 ; que l'accident de M. B s'est produit, quant à lui, autour de 20 heures 20 ; qu'ainsi, au regard de la chronologie des faits, le département des Bouches-du-Rhône qui n'avait pas été alerté suffisamment tôt du déversement du gasoil, n'a pas disposé, avant l'accident de M. B, du temps nécessaire pour procéder à la signalisation et au sablage de la chaussée ; que le département doit ainsi être regardé comme ayant assuré un entretien normal de la voie de circulation en cause et ne saurait donc voir sa responsabilité engagée pour les préjudices subis par M. B ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B et, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, celles présentées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions de M. B tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du département ; que, par suite, M. B et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice B, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04676 2 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.