CETATEXT000026895248 J6_L_2012_12_000001004707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2012, 10MA04707, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04707 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 par télécopie, régularisée par courrier le 31 décembre 2010, sous le n° 10MA04707, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003368, 1003369 du 24 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés en date du 28 juillet 2010 de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, pris à l'encontre de M. Sami A et de Mme Ratiba A née B ; 2°) de confirmer la légalité des arrêtés précités ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que Mme Ratiba A née B et M. Sami A, ressortissants de nationalité tunisienne, ont fait l'objet d'arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juillet 2010 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, qui ont été annulés par le tribunal administratif de Nice, par jugement en date du 24 novembre 2010 ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont en situation irrégulière en France respectivement depuis l'année 2004 et 2008 ; que s'ils indiquent s'occuper de la mère handicapée de Mme A, il n'est pas établi par aucune pièce du dossier qu'aucun autre membre de leur famille en particulier son père et son frère ne serait à même de lui assurer une assistance ; qu'en outre les intéressés n'établissent pas être dépourvu d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-trois ans et vingt-trois ans ; que de surcroît, ils n'avancent aucune circonstance précise de nature à démontrer l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention précitée et sans se méprendre sur la réalité de la situation personnelle et familiale des époux A, leur refuser le séjour et leur enjoindre de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision d'éloignement, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les décisions litigieuses n'ont pas pour effet de séparer l'enfant, né le 31 mai 2010, de ses parents, dès lors qu'ils sont de même nationalité, qu'ils font l'objet de la même procédure d'éloignement et que rien ne fait obstacle, dans ces conditions, à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice à annulé les arrêtés susvisés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003368, 1003369 du 24 novembre 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les conclusions en annulation des arrêtés préfectoraux susvisés, de M. et Mme Dhaoudi sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Sami A et Mme Ratiba A née B. '' '' '' '' N° 10MA04707 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.