CETATEXT000026895250 J6_L_2012_12_000001100009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA00009, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00009 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS POITOUT M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour Mme Laurence B, demeurant au ...
(34800)par Me Poitout ; Mme B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902659 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la commune de Brignac et, à titre subsidiaire, de celle de Clermont l'Hérault à réparer les conséquences dommageables de l'inondation de son exploitation agricole ; 2°) de condamner, à titre principal, la commune de Brignac et, à titre subsidiaire, la commune de Clermont l'Hérault, à lui verser une somme totale de 90 091 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à l'inondation de son exploitation agricole, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge, à titre principal, de la commune de Brignac et, à titre subsidiaire, de la commune de Clermont l'Hérault, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour la commune de Clermont l'Hérault, représentée par son maire, par Me Becquevort de la SCP CGCB et associés, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le préjudice de Mme B soit fixé à la somme de 11 753,38 euros et, en toute hypothèse, à ce que les dépens et une somme de 1 500 euros soient mis à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................. Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2012, présenté pour Mme B qui confirme ses précédentes écritures, chiffre ses conclusions indemnitaires à la somme totale de 177 653 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation calculée à compter du 23 février 2009 ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour la commune de Brignac, représentée par son maire, par la SCP Scheuer-Vernhet et associés qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la commune de Clermont l'Hérault et, en toute hypothèse, à ce que les dépens et une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de Mme B ; ....................... Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour Mme B qui confirme ses précédentes écritures ; ................... Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour Mme B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Poitout pour Mme B et de Me Rigeade de la SCP Scheuer-Vernet et associés pour la commune de Brignac et de Me Germe pour la commune de Clermont l'Hérault ;
- Considérant que l'exploitation viticole de Mme B, située sur le territoire de la commune de Brignac, a été endommagée par les inondations consécutives aux violentes intempéries survenues les 19 et 20 octobre 2006 ; que Mme B relève appel du jugement du 2 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'indemnisation des préjudices qu'elle a, par suite, subis, dirigées contre la commune de Brignac dont une faute serait à l'origine de la tardiveté de sa demande adressée dans le cadre de la procédure d'indemnisation par le fonds national de garantie contre les calamités agricoles et, subsidiairement, contre la commune de Clermont l'Hérault en raison des travaux publics qui seraient à l'origine de la fragilisation de la digue du Mas de Mare, ouvrage qui appartenait à Mme B et qui protégeait sa propriété des éventuelles inondations de la Lergue ; Sur les conclusions principales dirigées contre la commune de Brignac :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-1 du code rural dans sa version applicable à la date des faits : " Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-
- " ; que ce dernier article précise que " sont considérés comme calamités agricoles (...) les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants " ; qu'aux termes de l'article L 361-3 du même code : "La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 361-23 de ce code : " Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie électronique. "
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 28 août 2007 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault que la demande d'indemnisation adressée par Mme B dans le cadre de la procédure d'indemnisation par le fonds national de garantie des calamités agricole prévue par les articles R. 361-20 et suivants du code rural, a été rejetée pour n'avoir pas été présentée dans les délais impartis ; que Mme B soutient, pour la première fois en appel, que la commune de Brignac, en n'ayant pas effectué la publication en mairie, et notamment l'affichage, de l'arrêté du 9 février 2007 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a désigné les intempéries survenues à l'automne 2006 comme présentant le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du code rural pour la zone où se situe son exploitation agricole, ni mis les formulaires de demande d'indemnisation à disposition des usagers, aurait commis une faute à l'origine du rejet de sa demande et, par voie de conséquence, d'une perte de chance de bénéficier de ce régime d'indemnisation ; que la commune de Brignac ne produit aucune pièce établissant qu'elle aurait accompli des formalités de publication de l'arrêté du 9 février 2007 ; que le maire de cette commune, dans un courrier en date du 3 juin 2008 adressé au préfet de l'Hérault fait état d'une " lacune de communication entre les services municipaux et ceux de la DDAF " sur ce point et indique que les sept agriculteurs de la commune dont les exploitations ont été touchées par les inondations ont vu leurs demandes rejetées en raison de leur tardiveté ; que l'absence d'affichage en mairie de Brignac de l'arrêté du 9 février 2007 est confirmée par plusieurs exploitants agricoles de la commune de Brignac dont les attestations sont produites au dossier ; que le compte rendu de visite de terrain établi par le département de l'Hérault fait état de la transmission trop tardive, par la commune de Brignac, des dossiers de demandes d'indemnisation aux exploitants concernés ; que néanmoins, dès lors que, tel que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 361-23 du code rural, la publication en mairie de l'arrêté défini à l'article L. 361-3 constitue le point de départ du délai de trente jours dont disposent les exploitants agricoles pour déposer leur dossier de demande d'indemnisation, le défaut de publication en cause, qui n'a donc fait courir aucun délai, ne saurait être à l'origine de la tardiveté qui a fondé le rejet de la demande d'indemnisation de Mme B ni, par suite, d'une éventuelle perte de chance, pour elle, de bénéficier du régime d'indemnisation de ses préjudices par le fonds national de garantie des calamités agricoles ; qu'ainsi, en l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée de la commune de Brignac et les préjudices invoqués, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette personne publique ; Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre la commune de Clermont l'Hérault :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par le pôle environnement, eau, cadre de vie et aménagement rural de la direction de l'eau et des milieux aquatiques du département de l'Hérault, suite à la visite de terrain et à l'analyse hydraulique relatives à la digue du mas de Marre qui a cédé durant les intempéries du 19 octobre 2006 et a contribué significativement aux inondations d'eau et de boue de l'exploitation de Mme B, que ladite digue dont elle est propriétaire et supporte ainsi la charge de l'entretien, édifiée en lit majeur sur la rive droite de la Lergue s'avérait " une digue " bricolée ", formée de remblais de mauvaise qualité, maçonnés " ; que la véracité de l'affirmation rapportée dans ce document, selon laquelle la première brèche accusée par cette digue aurait été située au niveau de la canalisation mise en place suite aux travaux effectués par la commune de Clermont l'Hérault, n'est pas établie par les constats effectués ; qu'il n'est pas davantage démontré, en tenant même cette affirmation pour vraie, que les travaux en cause seraient à l'origine de cette rupture alors que la digue a cédé en trois autres endroits pour des raisons étrangères à ces travaux et à la première brèche ; que l'analyse hydraulique révèle que le secteur du Mas de Mare, siège de l'exploitation agricole de la requérante, est en fort " déséquilibre morphodynamique " ; que ses terres agricoles, en dépit de la présence de la digue, étaient soumises à une crue biennale d'un niveau de 50 centimètres et à une crue trentennale d'une niveau de 160 centimètres et que la crue de la Lergue a atteint, à l'occasion des violentes pluies, un niveau proche de la crue centennale ; que le rapport conclut à " un rôle de protection joué par la digue (...) globalement faible " ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'inondation des terres agricoles de Mme B ne saurait être regardée comme trouvant son origine dans les travaux de mise en place d'une canalisation au travers de la digue du Mas de Mare effectués par la commune de Clermont l'Hérault ; que Mme B n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité de cette commune pour les préjudices qu'elle a subis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses demandes d'indemnisation dirigées contre les communes de Brignac et de Clermont l'Hérault ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge des communes de Brignac et Clermont l'Hérault qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demandent les communes de Brignac et Clermont l'Hérault au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence B, à la commune de Brignac et à la commune de Clermont l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA00009 2 03-03-04 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Calamités agricoles. 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.