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11MA00047

CETATEXT000026895256 J6_L_2012_12_000001100047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA00047, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00047 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour Mme B, demeurant ...

(06100)par Me Ciccolini ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706504 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur et de la société Eiffage TP à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 1er décembre 2005, avenue Borriglione, à Nice ; 2°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur et la société Eiffage TP à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros en réparation des conséquences dommageables de ladite chute ; 3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale visant à définir son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur et de la société Eiffage TP une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur, représentée par son président, par Me Lacan, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Eiffage TP et en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté pour la société Eiffage, par Me Hamdi du cabinet Faure-Hamdi, qui conclut, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande qu'elle a présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions et, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie présenté par la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour la société Eiffage TP qui confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens et porte à 3 000 euros le montant demandé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillot Patrique substituant Me Gomez du cabinet d'avocats Faure et Hamdi ;
  1. Considérant que, le 1er décembre 2005, Mme B a fait une chute à la hauteur du n°16 bis de l'avenue Borriglione à Nice ; qu'elle relève appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité solidaire de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur et la société Eiffage TP sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de la voie piétonne aménagée en raison de travaux de réalisation d'une ligne de tramway où sa chute serait survenue ; Sur le défaut d'entretien normal :
  2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant que Mme B affirme, tel qu'elle l'a d'ailleurs déclaré aux services de police lors du dépôt d'une main courante, le 8 décembre 2005, qu'elle a " buté dans un tas de goudron qui se trouvait sur le trajet, en butoir de deux planches en bois séparées et instables ", qu'elle a " voulu se reprendre pour éviter de chuter sur l'une des planches ne sachant pas qu'elle était instable, que " la planche s'est enfoncée " et qu'elle a " perdu l'équilibre " ; que l'attestation d'un témoin produite, établie le 15 décembre 2005, indique, pour sa part, que la chute serait survenue sur le " trottoir en travaux " et serait due aux " trous " et aux " bosses faites à cause d'un plancher en contreplaqué " instable ; que les photographies des lieux, produites pour la première fois en appel, plus de six ans après les faits, bien que non datées, permettent d'identifier la voie piétonne aménagée durant les travaux sur l'avenue Borriglione et la présence, afin de faciliter le passage des piétons, de larges plaques en bois contreplaqué, posées à plat sur le sol, ainsi que, pour certaines d'entre elles, de jonctions goudronnées visant à compenser la marche que pouvait constituer l'épaisseur desdites plaques ; qu'ainsi, les circonstances de la chute de Mme B alors qu'elle était usagère de l'ouvrage public que constitue la voie piétonnière doivent être regardées comme suffisamment établies ;
  4. Considérant que l'aménagement de la voie piétonne en cause était rendu nécessaire par les importants travaux effectués sur l'avenue Borriglione dans le cadre de la création d'une ligne de tramway et la dépose du trottoir qu'ils impliquaient ; que si, tel que l'affirme la requérante, la zone ne comportait aucune signalisation relative " au danger d'avoir à marcher sur ces plaques " en bois, il résulte de l'instruction et notamment des photos produites que l'ampleur des travaux en cours de réalisation, la présence d'une palissade en métal coloré, de plus d'un mètre de hauteur, séparant la voie piétonne de la chaussée tout au long de la zone de travaux, la nature brute, terreuse et gravillonnée du sol de cette voie, les divers panneaux de travaux publics mis en place ou encore les dimensions et la couleur contrastée par rapport à celle du sol des plaques de bois contreplaqué qui s'y trouvaient disposées constituaient, pour les usagers, autant d'invitations manifestes à faire preuve de prudence et d'attention au moment d'emprunter l'ouvrage ; qu'en outre, ces mêmes photographies montrent que l'épaisseur des plaques en bois présentait une hauteur d'un peu plus d'un centimètre et que l'effet de butoir qu'elle pouvait constituer était compensé tantôt par l'encastrement de la plaque dans le sol, tantôt par la pose d'une couche de goudron assurant le passage progressif du niveau du sol à celui, légèrement plus haut, de la plaque ; que ces encastrements et goudronnages, s'ils n'ont pas permis d'éviter de légers porte-à-faux, ont néanmoins nécessairement limité l'instabilité de ces grandes plaques à des enfoncements de faible amplitude ; qu'il est constant que Mme B, qui réside à proximité, connaissait les lieux et ne parcourait pas pour la première fois ces aménagements lorsqu'en pleine journée, elle a chuté ; que l'ensemble de ces éléments démontrent l'absence de tout défaut d'entretien normal à l'origine de la chute de la requérante ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ses conclusions indemnitaires, y compris provisionnelles, ne peuvent qu'être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice à rejeté ses demandes dirigées contre la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur et la société Eiffage TP ; Sur l'appel incident de la société Eiffage TP :
  6. Considérant que la société Eiffage TP n'est pas fondée, dans les circonstance de l'espèce, à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions qu'elle a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'appel incident présenté à cette fin doit, dès lors, être rejeté ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Nice Côte-d'Azur et la société Eiffage TP qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société Eiffage TP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B et l'appel incident de la société Eiffage TP sont rejetés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane B, à la métropole Nice Côte-d'Azur, à la société Eiffage TP et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA00047 2 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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