CETATEXT000026895263 J6_L_2012_12_000001100129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 11MA00129, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00129 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER HUBERT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2011, sous le n° 11MA00129, présentée pour Mme Anna Codou B, demeurant ..., par Me Hubert ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006353 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de l'article L. 313-14 du même code et de l'accord franco-sénégalais, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Hubert en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 10 mars 2011 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B et la décision du 13 mars 2011 portant rectification d'erreur matérielle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B, de nationalité sénégalaise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme B relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code " s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes même de la décision en litige que, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B a produit une promesse d'embauche en qualité d'employée de ménage à domicile ; que le préfet a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la demande au regard des stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais alors que le métier d'employé de ménage à domicile figure à l'annexe IV de cet accord, lequel n'est d'ailleurs pas visé par l'arrêté préfectoral ; que, si l'administration fait valoir en défense que ce métier ne figure pas sur la liste des métiers en tension prévue, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'arrêté du 18 janvier 2008, cette circonstance ne peut utilement être opposée aux ressortissants sénégalais ; que, par suite, le refus de séjour est entaché d'erreur de droit ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français est également entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté préfectoral doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que selon l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme B ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à Mme B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ; D ÉC I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 décembre 2010 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 août 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna Codou B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA00129 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.