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11MA00143

CETATEXT000026895267 J6_L_2012_12_000001100143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2012, 11MA00143, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00143 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 par télécopie, régularisée par courrier le 14 janvier 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904333 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 2 novembre 2009 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, prise à l'encontre de M. Vladislav A ; 2°) de confirmer la légalité de cette décision ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité russe, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 février 2007, accompagné de sa mère, Mme Julia B, munis de visas de court séjour délivrés par les autorités finlandaises, d'une durée de huit jours pour lui-même et de dix-huit jours pour sa mère ; qu'il a demandé, le 12 juillet 2007, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par deux décisions en date du 25 septembre 2007, le préfet des Alpes-Maritimes leur a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Nice a, par deux jugements en date du 8 janvier 2008, annulé ces décisions et a enjoint au préfet de délivrer aux intéressés une carte de séjour ; qu'à l'expiration des titres de séjour ainsi accordés, le préfet des Alpes-Maritimes a, par deux décisions en date du 2 novembre 2009, refusé de renouveler ces titres et a obligé M. A et Mme B à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le tribunal administratif de Nice, par ses jugements n° 0904333 et n° 0904334 en date du 26 novembre 2010, a annulé les décisions précitées et a enjoint au préfet de renouveler les titres de séjour sollicités portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève régulièrement appel de ces jugements ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.... " ;
  3. Considérant que, par jugement avant dire droit, en date du 9 février 2010, le tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise afin d'apprécier la réalité de l'état de santé invoqué par M. A et les risques d'un retour dans son pays d'origine, la Russie ; qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 22 septembre 2010, lequel corrobore de précédents certificats médicaux en date du 6 novembre 2007 et du 19 novembre 2009 ainsi qu'un rapport du 30 mars 2009 relatif à une période d'observation effectuée durant quinze jours au centre d'actions psychothérapeutiques et de travail adapté (CAPTA) de Nice, que M. A subit toujours des séquelles lointaines d'un grave traumatisme crânien, causé par un accident de la route survenu en 1998, à l'âge de neuf ans, associant d'importantes lésions cérébrales, des séquelles à type de troubles du caractère et de la concentration, une désadaptation du contact, des réactions comportementales impulsives et, enfin, des défenses phobo-obsessionnelles ; que le rapport d'expertise recommande un suivi psychiatrique et neurologique régulier, ainsi qu'une stimulation de l'adaptation sociolinguistique si l'intéressé continue de vivre en France ; que le rapport du CAPTA mentionne une absence de communication verbale empêchant de vérifier l'existence d'une pathologie psychiatrique avérée, et recommande l'apprentissage du français parlé dans la perspective d'une nouvelle période d'observation ;
  4. Considérant que le préfet prend sa décision au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'au dossier, figurent les deux avis qu'il avait sollicités avant de rendre ses deux décisions de refus du 25 septembre 2007 et du 2 novembre 2009, selon lesquels l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale mais lui permettrait de voyager sans risque vers son pays d'origine où il peut ou doit pouvoir bénéficier d'un traitement approprié, avec l'aide de sa mère en tant que soutien familial ;
  5. Considérant qu'un titre de séjour ne sera pas attribué s'il existe, dans le pays d'origine, la possibilité de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié ; que cette donnée objective est appréciée par le médecin inspecteur de la santé publique au vu de l'information médicale en sa possession ; que la notion de traitement recouvre l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour guérir ou prendre en charge une maladie (traitement médicamenteux, soins techniques, examens de suivi et de bilan) ; que le caractère approprié du traitement est apprécié en fonction de la situation clinique de l'étranger malade et dépend de l'existence d'une offre de soins dans le pays, telles que les structures, équipements, médicaments et dispositifs médicaux ainsi que les personnels compétents pour assurer la prise en charge de l'affection en cause ; qu'il suit de là que la notion de " traitement approprié " se limite aux traitements purement médicaux ;
  6. Considérant qu'au vu des conclusions des deux rapports médicaux susvisés et du contenu des deux avis des médecins inspecteurs de la santé publique, un traitement approprié médical est disponible en Russie, M. A en ayant d'ailleurs bénéficié précédemment à son arrivée en France en 2007, et il ne fait état d'aucun obstacle à leur accès ; que si l'absence en Russie de structures d'emploi des personnes handicapées telles que les CAT est attestée par le certificat de la direction du travail russe du 21 janvier 2010, l'existence et l'accès à de telles structures ne sont pas exigés par la loi française ; que les deux rapports insistent sur le fait que la poursuite en France d'un séjour en structure telle que le CAPTA ne serait bénéfique à M. A qu'en cas d'apprentissage du français ;
  7. Considérant, au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'au vu de l'obstacle de la langue, joint au manque de ressources en France du requérant, célibataire et sans enfants, et de sa mère, dépourvus d'attaches en France et soutenus grâce à des aides financières provenant de Russie, ce qui démontre la présence d'attaches dans ce pays, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, lui-même et sa mère pouvant parfaitement poursuivre leur vie familiale ensemble en Russie ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 novembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 novembre 2010 est annulé en tant qu'il annule la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Vladislav A. '' '' '' '' N° 11MA00143 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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