CETATEXT000026895269 J6_L_2012_12_000001100144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2012, 11MA00144, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00144 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 par télécopie, régularisée par courrier le 14 janvier 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904334 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 novembre 2009 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, prise à l'encontre de Mme Julia A ; 2°) de confirmer la légalité de cette décision ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que Mme A, de nationalité russe, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 février 2007, accompagné de son fils, M.Vladislav B, tous deux munis de visas de court séjour délivrés par les autorités finlandaises, d'une durée de dix-huit jours pour elle-même et de huit jours pour son fils ; qu'elle a demandé, le 12 juillet 2007, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que, par deux décisions en date du 25 septembre 2007, le préfet des Alpes-Maritimes leur a opposé un refus de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Nice a, par deux jugements en date du 8 janvier 2008, annulé ces décisions et a enjoint au préfet de délivrer aux intéressés une carte de séjour ; qu'à l'expiration des titres de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a, par deux décisions en date du 2 novembre 2009, refusé de renouveler ces titres et a assorti son refus d'une obligation pour Mme A et M. B de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le tribunal administratif de Nice, par ses jugements n° 0904333 et n° 0904334 en date du 26 novembre 2010, a annulé les décisions précitées et a enjoint au préfet de délivrer aux intéressés les titres de séjour sollicités portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève régulièrement appel de ces jugements en soutenant avoir respecté les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) n'implique que le préfet soit tenu de délivrer un titre de séjour à l'accompagnant d'un étranger malade ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'alors même qu'il ressort des rapports d'experts que le traitement de M. B, fils de Mme A, doive comporter un suivi psychiatrique et médicamenteux, il ressort des avis des médecins inspecteurs de la santé publique ayant eu à statuer sur son cas, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine, où il a été soigné depuis son accident en 1998, et où il peut, par suite, bénéficier d'un traitement médical approprié, " avec le soutien familial que constitue sa mère " ; que ces éléments, joints au fait que les intéressés sont isolés depuis leur venue en France, dont ils ne parlent pas la langue, et que leurs ressources financières proviennent exclusivement de Russie, où, de ce fait, ils ne sont pas dépourvus d'attaches, ont conduit le préfet à refuser le renouvellement du titre de séjour temporaire de M. B par la décision attaquée du 2 novembre 2009 ; que la confirmation de ce refus entraîne, par voie de conséquence, eu égard au contexte familial, la confirmation du refus de titre de séjour dont Mme A a fait l'objet par décision du même jour, sans que le préfet ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ou ait méconnu les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice à annulé la décision susvisée en date du 2 novembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, prise à l'encontre de Mme A ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 novembre 2010 est annulé en tant qu'il annule la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Julia A. '' '' '' '' N° 11MA00144 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.