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11MA00184

CETATEXT000026895275 J6_L_2012_12_000001100184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11MA00184, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00184 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FORTUNY Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 14 janvier 2011, sous le n° 11MA00184, présentée pour M. et Mme André B, demeurant ... à La Tour de Carol

(66760), par Me Fortuny ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904818 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Latour de Carol a autorisé le maire à procéder à l'acquisition de trois parcelles de terrain pour la somme de 60 000 euros ; 2°) d'annuler la délibération susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Latour de Carol la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me Fortuny, pour M. et Mme B ; - les observations de Me Mahistre de la SCP d'avocats Margall, pour la commune de Latour de Carol ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour la commune de Latour de Carol ;
  1. Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Latour de Carol a autorisé le maire à procéder à l'acquisition de trois parcelles de terrain pour la somme de 60 000 euros ; Sur la recevabilité des écritures en défense :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) " ;
  3. Considérant qu'à supposer que la délibération du 15 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Latour de Carol a défini les cas dans lesquels il autorisait le maire à ester en justice soit entachée d'irrégularité, comme l'affirment M. et Mme B, ils ne sont pas fondés à soutenir que les écritures en défense seraient irrecevables, dès lors que la délibération en date du 19 décembre 2011, versée aux débats avant la clôture de l'instruction par la commune de Latour de Carol, par laquelle le conseil municipal a donné délégation au maire, pour la durée de son mandat, aux fins " de prendre toute décision dans les domaines suivants et dans les limites y étant fixées : (...) 16) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas suivants : (...) à hauteur d'appel (...) en défense (...) devant les juridictions (...) administratives (...) ", a nécessairement eu pour effet de régulariser lesdites écritures dans la présente instance ; que, par suite, le maire de la commune de Latour de Carol doit être regardé comme ayant été régulièrement mandaté pour désigner l'avocat chargé de la représenter devant la Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que M. et Mme B soutiennent que le jugement attaqué n'analyse pas l'ensemble des arguments développés à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du prix d'acquisition des parcelles invoqué dans la demande de première instance ; que, cependant, il ressort des motifs de ce jugement que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, a suffisamment répondu à ce moyen ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée devant les juges de première instance par la commune de Latour de Carol ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation préalable du service France Domaine :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1311-10 de ce code : " Ces projets d'opérations immobilières comprennent : (...) 2° Les acquisitions à l'amiable (...) d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1311-11 du même code : " Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. " ; que l'arrêté susvisé du 17 décembre 2001 fixe à 75 000 euros le montant prévu au 2° de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales ;
  6. Considérant que M. et Mme B soutiennent que la délibération litigieuse est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande d'avis du service France Domaine en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'en défense, la commune de Latour de Carol fait valoir qu'elle n'était pas tenue de solliciter l'avis du service France Domaine, le montant de l'acquisition envisagée étant inférieur à 75 000 euros ; que, cependant, comme le font valoir les requérants, pour apprécier ce seuil de 75 000 euros, il y a lieu d'ajouter à l'acquisition des parcelles A 516, 528 et 847 du pré " La Riberole " objet de la délibération attaquée, dont le montant s'élève à la somme de 60 000 euros, les achats des autres terrains auxquels la commune de Latour de Carol a procédé ou qu'elle prévoit d'effectuer pour la réalisation de l'opération d'ensemble, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, correspondant à la réalisation du chemin destiné aux piétons et aux cyclistes au bord de la rivière du Carol, dès lors que ladite acquisition ne constitue qu'une tranche de cette opération ; qu'en revanche, les acquisitions de terrains envisagées par la commune de Latour de Carol dans le but d'agrandir le camping et l'aire de jeux et de créer un plan d'eau, qui ne se rattachent pas à cette opération, n'ont pas à être prises en compte ; que, contrairement à ce qui est affirmé par M. et Mme B, le prix des travaux nécessaires à l'aménagement du chemin n'a pas à être inclus dans le montant de l'opération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant total des acquisitions immobilières ainsi définies, et effectuées en vue de la réalisation du chemin destiné aux piétons et aux cyclistes au bord de la rivière du Carol, serait égal ou supérieur à 75 000 euros ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable du service France Domaine ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ".
  8. Considérant que les requérants soutiennent que Mme Houyau, conseillère municipale et adjointe au maire, était présente et a voté la délibération attaquée, alors qu'elle est la cousine des vendeurs des parcelles A 516, 528 et 847 du pré " La Riberole " objet de la délibération attaquée ; que si Mme Houyau a bien participé au vote de la délibération litigieuse, M. et Mme B n'établissent ni qu'elle serait la cousine des vendeurs des parcelles acquises par la commune, ni, en tout état de cause, qu'elle serait intéressée à l'affaire, ni que son intervention aurait eu une influence sur le sens de la délibération en litige ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la motivation insuffisante :
  9. Considérant que M. et Mme B soutiennent que la délibération attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne comporte ni le prix au mètre carré, ni la contenance, ni la nature des parcelles objet de l'acquisition ; que, cependant, de telles mentions ne sont imposées, notamment dans le texte de l'extrait du registre des délibérations, par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en tout état de cause, la délibération attaquée précise le montant de l'acquisition immobilière envisagée et permet d'identifier précisément les trois parcelles concernées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la motivation insuffisante doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
  10. Considérant que les requérants soutiennent que l'appréciation du prix d'achat des parcelles A 516, 528 et 847 du pré " La Riberole " est entachée d'une erreur manifeste ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles à acquérir correspondent à une surface de 10 790 m² et que le prix d'achat a été fixé à 60 000 euros ; que si M. et Mme B produisent quatre courriers d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) faisant état de la vente de terrains agricoles, dont il n'est pas contesté en défense qu'ils se situeraient à proximité de la commune de Latour de Carol, à moins de 1 euro le mètre carré, ces courriers ne permettent pas de déterminer si les parcelles objet de ces ventes sont comparables aux parcelles acquises par la commune de Latour de Carol ; que dans un avis en date du 15 septembre 2008, le service France Domaine a fixé à 2,50 euros le prix du mètre carré pour la partie des parcelles du pré " La Riberole " comprises dans la bande inondable des dix mètres de la rivière de Carol ; que dans un second avis daté du 12 février 2010, le service France Domaine a procédé à une estimation des parcelles A 516, 528 et 847 du pré " La Riberole ", laquelle fixe la valeur vénale de ces parcelles à 60 000 euros ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix global d'acquisition aurait été fixé par la commune de Latour de Carol sans tenir compte des caractéristiques différentes des trois parcelles ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du prix d'acquisition des parcelles A 516, 528 et 847 du pré " La Riberole " objet de la délibération attaquée doit être écarté ; En ce qui concerne la contestation de la politique foncière de la commune :
  11. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité des choix faits en matière de politique foncière par la commune de Latour de Carol ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Latour de Carol a autorisé le maire à procéder à l'acquisition de trois parcelles de terrain pour la somme de 60 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Latour de Carol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Latour de Carol et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Latour de Carol en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André B et à la commune de Latour de Carol. '' '' '' '' 2 N° 11MA00184 cd 24-02-03-02-04 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire. Contentieux de l'acquisition et de la propriété.

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