CETATEXT000026895279 J6_L_2012_12_000001100223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA00223, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00223 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour la SCI Plage de Pramousquier, dont le siège est au lieudit "Pramousquier Plage", Le Lavandou
(83980), représentée par M. Jean-Jacques A, par Me Lefort, de la SELAS LLC et associés ; La SCI Plage de Pramousquier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903229 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie par le préfet du Var, a condamné M. B et Mme C au paiement d'une amende de mille cinq cents euros ainsi qu'à libérer et remettre en état le domaine public maritime, si ce n'est déjà fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard ; 2°) de relaxer M. B et Mme C des poursuites diligentées à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la SCI Plage de Pramousquier ;
- Considérant que la SCI Plage de Pramousquier est propriétaire de parcelles supportant un bâtiment à usage de restaurant en bord de plage sur le territoire de la commune du Lavandou ; que cette société a conclu un bail saisonnier en vue de l'exploitation du restaurant pour la période du 1er avril 2009 au 15 octobre 2009 avec la SARL Akwaba Beach ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 4 août 2009 à l'encontre de M. B et Mme C, représentants de la société, au motif qu'ils exploitaient un lot de matelas et parasols illégalement implantés sur le domaine public maritime pour une superficie de 171 m2 ; que, par jugement du 22 novembre 2010, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a condamné M. B et Mme C au paiement d'une amende de mille cinq cents euros ainsi qu'à libérer et remettre en état le domaine public maritime, si ce n'est déjà fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous peine, passé ce délai, du paiement d'une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard ; que la SCI Plage de Pramousquier, qui a présenté en première instance une intervention à l'appui des conclusions en défense des contrevenants, relève appel de ce jugement ;
- Considérant que la SCI Plage de Pramousquier n'a pas été mise en cause par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. B et Mme C ; qu'alors même que ceux-ci ont contesté devant le tribunal la délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles dont la SCI Plage de Pramousquier est propriétaire, cette dernière n'était pas partie à l'instance ; que le mémoire en intervention volontaire de la SCI Plage de Pramousquier a été enregistré au greffe du tribunal le 15 octobre 2010, jour de l'audience ; que ce mémoire a ainsi été produit postérieurement à la clôture de l'instruction, trois jours francs avant l'audience, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et de renvoyer l'affaire, ont estimé que l'intervention était recevable ; que, par suite, l'article 1er du jugement, par lequel l'intervention de la SCI Plage de Pramousquier a été admise, doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Plage de Pramousquier, qui doit être regardée comme n'étant ni partie, ni intervenante en première instance, n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et partant la requête, doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 novembre 2010 est annulé. Article 2 : L'intervention de la SCI Plage de Pramousquier dans l'instance n° 0903229 engagée devant le tribunal administratif de Toulon n'est pas admise. Article 3 : La requête de la SCI Plage de Pramousquier est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Plage de Pramousquier, à Mme Marie-Reine C, à M. Denis B et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' N° 11MA00223 2 acr 54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.