CETATEXT000026895286 J6_L_2012_12_000001100285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA00285, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00285 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SELARL MARTIN - VINCENT & ASSOCIES M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. Marc , demeurant ...
(06310), Mme Catherine E épouse F, demeurant ...
(91170)et Mme Anne-Marie G épouse H, demeurant ...
(06310)par Me Vincent de la SELARL Martin-Vincent et associés ; M. et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606712 du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département des Alpes-Maritimes à leur verser la somme correspondant aux frais de remise en état de leur copropriété suite aux désordres consécutifs aux inondations survenues le 26 août 2002 ; 2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à leur verser la somme totale de 21 437,76 euros correspondant aux frais de remise en état de leur copropriété suite aux désordres consécutifs aux inondations survenues le 26 août 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département des Alpes-Maritimes une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet des conclusions des requérants ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président de son conseil général, par Me Ponchardier, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a prononcé sa condamnation à payer aux requérants une indemnité de 955,77 euros et mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2012, présenté pour la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par son président, venant aux droits du département des Alpes-Maritimes, par M. Ponchardier qui confirme et reprend à son propre compte l'ensemble des précédentes écritures du département des Alpes-Maritimes ; Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 3 décembre 2012, présenté pour M. et autres, qui confirme leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes aux droits desquels vient la Métropole Nice Côte-d'Azur :
- Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le syndicat des copropriétaires bénéficie de la qualité pour agir en réparation des dommages causés par un tiers aux parties communes de ladite copropriété ;
- Considérant que les requérants se présentent en qualité de copropriétaires des lots composant l'ensemble immobilier situé boulevard Edouard VII dans la commune de Beaulieu-sur-Mer et affecté des désordres consécutifs aux inondations survenues le 26 août 2002 ; que la circonstance qu'ils possèdent à eux trois la totalité des tantièmes composant cette copropriété ne leur confère pas la qualité de syndicat de copropriétaire au sens de la loi du 10 juillet 1965 ; que les désordres dont ils demandent réparation, relatifs à l'inondation du terrain de l'immeuble concerné et au glissement de terre du talus le séparant du fond voisin, situé en aval, ne concernent que les parties communes de cette copropriété ; qu'ils se bornent à se prévaloir d'un intérêt personnel pour agir fondé sur la perte de jouissance des espaces naturels situés devant la terrasse de l'immeuble et qui constituent des parties communes de la copropriété, ainsi que sur la circonstance qu'ils ont réglé une partie des frais de remise en état correspondant, au prorata des tantièmes détenus par chacun, préjudices qui ne sont ni personnels, dès lors qu'il ont été subis par l'ensemble des copropriétaires, ni distincts de l'atteinte portée aux parties communes et ne leur confèrent pas qualité pour agir ni individuellement ni au nom de la copropriété pour sa réparation ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas rejeté l'intégralité des demandes présentées par M. et Mmes F et H ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. et Mmes F et H ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions, d'autre part, que la Métropole Nice Côte-d'Azur, venant aux droits du département des Alpes-Maritimes, est fondée à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a accueilli partiellement les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mmes F et H et, par voie de conséquence, a fait droit à leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 596,81 euros par l'ordonnance du 4 janvier 2006 prise par le président du tribunal administratif de Nice, à la charge solidaire de M. et Mmes F et H ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la Métropole Nice Côte-d'Azur venant aux droits du département des Alpes-Maritimes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la Métropole Nice Côte-d'Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Nice sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées en première instance et en appel par M. et Mmes F et H sont rejetées. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé le 10 novembre 2003 et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 4 janvier 2006 à la somme de 1 596,81 euros sont mis à la charge définitive de M. et Mmes F et H. Article 4 : Les conclusions présentées par la Métropole Nice Côte-d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc , à Mme Catherine F, à Mme Anne-Marie H, à la Métropole Nice Côte-d'Azur, au département des Alpes-Maritimes et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA00285 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.