CETATEXT000026895294 J6_L_2012_12_000001100404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2012, 11MA00404, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00404 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS MATHIEU Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 janvier 2011, régularisée par courrier le 7 février 2011, sous le n°11MA00404, présentée pour Mme Eva A, demeurant ..., par Me Mathieu ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902274 rendu le 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée le 4 février 2009 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que Mme B, ressortissante des Philippines, interjette appel du jugement rendu le 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée le 4 février 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, s'agissant du moyen de légalité externe tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet contestée, que ce moyen non soulevé en première instance, relève d'une cause juridique distincte ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté comme irrecevable ; qu'en tout état de cause, la décision du préfet ne serait dépourvue de motivation qu'en cas de non-réponse à une demande de motifs que lui aurait présentée Mme B, demande qu'elle n'a pas faite ;
- Considérant, en second lieu, s'agissant du refus de titre de séjour, qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2004, sous couvert d'un visa Schengen ; qu'elle reprend en appel les mêmes moyens que ceux qu'elle avait soulevés devant les premiers juges, tirés, en ce qui concerne la légalité interne, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle produit, à l'appui de ces moyens, diverses pièces et notamment un contrat de travail, un contrat de bail et des avis d'imposition pour les années 2006 et 2007, ces éléments dont les plus anciens datent de fin 2004 n'établissent pas une présence habituelle en France depuis une période suffisamment longue, et sont insuffisants pour démontrer l'intensité et l'ancienneté de ses liens avec la société française, ni que sa présence en France aurait été continue depuis 2004 ; que si la requérante produit en outre l'acte de naissance, en date du 16 janvier 2009, d'un enfant qu'elle a eu avec son concubin, M. C, également en situation irrégulière, elle ne démontre pas, à défaut d'autres éléments circonstanciés, qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d'origine et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait ainsi commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant le titre de séjour demandé ; qu'ainsi, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments supplémentaires susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, les moyens précités doivent être écartés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eva B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA00404 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.