CETATEXT000026895296 J6_L_2012_12_000001100457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/52/CETATEXT000026895296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2012, 11MA00457, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00457 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS ROSSLER Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la décision du 24 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Marseille accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B ; Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011 par télécopie, régularisée par courrier le 7 février 2011, présentée pour Mme Khadija C, demeurant chez M. Mohamed Sahbi B, ... à Nice
(06300), par Me Rossler ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002848 du 27 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus du 24 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que Mme B, de nationalité tunisienne, née en 1967, célibataire et sans enfant, entrée en France le 7 mars 2010 munie d'un visa Schengen de dix jours, a présenté une demande de titre de séjour mention " étranger malade " le 31 mars 2010 pour y rejoindre ses quatre frères séjournant en France, ainsi que leur père âgé de quatre-vingts ans, sous couvert de titres de séjour ; que le préfet lui a remis une lettre intitulée " demande de titre de séjour par un étranger malade, certificat destiné au médecin inspecteur de la santé publique " puis lui a refusé le titre par décision du 24 juin 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 octobre 2010 ayant rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour ;
- Considérant que la non-délivrance du récépissé de demande de titre mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est étranger aux motifs ayant conduit le préfet au refus de titre, est sans influence sur la légalité de sa décision ; Sur l'erreur de droit :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) La décision est prise après avis du médecin inspecteur de la santé publique ... " ; que le " traitement approprié " visé dans le texte s'entend d'un traitement médical ; que le préfet indique dans sa décision que dans son avis du 25 mai 2010, le médecin inspecteur de la santé publique affirme que le défaut de prise en charge n'entraînera pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que Mme B peut voyager sans risque vers la Tunisie où elle pourra avoir accès à un traitement approprié ;
- Considérant que si la requérante soutient remplir les conditions du texte précité, les certificats des trois médecins présents au dossier mentionnent qu'elle présente une paraplégie totale nécessitant des soins médicaux, qui ne lui permet pas de se déplacer et nécessite l'usage d'un fauteuil roulant et l'assistance d'une aide pour la plupart des actes de la vie courante ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B ne soutient ni même n'allègue ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, circonstance confirmée par le fait qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et en fauteuil roulant depuis l'âge de trois ans ;
- Considérant que si Mme B soutient être isolée dans son pays depuis le décès de sa tante qui s'occupait d'elle, sa mère âgée de quatre-vingts ans et elle-même malade ne pouvant s'en charger, elle ne démontre pas que son état de santé l'empêcherait de mener une vie autonome, ce qu'elle a d'ailleurs fait en Tunisie durant la période comprise entre le décès de sa tante en 2005 (selon certificat joint), et son arrivée en France cinq ans plus tard, en 2010 ; qu'en outre, elle reconnaît dans sa requête que sa mère " reçoit l'aide de ses filles qui s'occupent d'elles à tour de rôle " ; qu'ainsi, elle n'apparaît pas seule et sans assistance en Tunisie ;
- Considérant par suite qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par l'intéressé, que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ... " ;
- Considérant que si Mme B fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Tunisie, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée très brève et des conditions de séjour de l'intéressée en France, que la décision de refus de titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été pris ; que ladite décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Khadija B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA00457 2 kp 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.