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11MA00515

CETATEXT000026895300 J6_L_2012_12_000001100515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 11MA00515, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00515 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS GUIN Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Parfums de Lotus, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 65 rue de la République à Marseille

(13002), par Me Guin, avocat ; la société Parfums de Lotus demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001974 du 17 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2010 du bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole refusant de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi en raison des travaux de création d'une ligne de tramway à Marseille, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser à ce titre la somme de 95 777 euros portant intérêts capitalisés ; 2°) de faire droit à sa demande, ou, à tout le moins, de condamner la communauté urbaine à lui verser la somme minimale de 71 661 euros portant intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 février 2011, le mémoire en communication de pièces présenté pour la société Parfums de Lotus par Me Guin ; Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Giletta, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Attanasio substituant Me Giletta pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
  1. Considérant que la société Parfums de Lotus relève appel du jugement du 17 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2010 du bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole refusant de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi en raison des travaux de création d'une ligne de tramway à Marseille, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser à ce titre la somme de 95 777 euros portant intérêts capitalisés ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant que la société Parfums de Lotus exploite depuis novembre 2005 un commerce " restaurant, vente à emporter ou à consommer sur place ", situé 65 rue de la République à Marseille ; que les travaux de création de la ligne du tramway ont débuté sur cette portion de voie, entre le niveau de la rue Cathala et celui de la rue Moisson, en février 2006 ; qu'estimant subir un préjudice commercial et financier pendant l'exécution de ces travaux, la requérante a demandé réparation à l'amiable de son préjudice commercial à la commission d'indemnisation, créée par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 11 février 2005 ; que cette commission a rejeté le 26 janvier 2010 cette demande, au motif que la procédure était close depuis le 30 juin 2009 et que l'acquisition par la société requérante du fonds de commerce en novembre 2005, alors que les travaux avaient commencé, a été effectuée en parfaite connaissance des nuisances environnantes ; que la société Parfums de Lotus demande réparation de ce préjudice ;
  3. Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, toutefois, les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectuées dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, sauf si elles portent atteinte aux accès d'un immeuble ou si elles excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commerce de la requérante est resté ouvert pendant toute la durée des travaux ; que, si, ainsi que le soutient la société Parfums de Lotus, l'accès des piétons était plus difficile, car réduit en raison de l'implantation de palissades sur le trottoir, pour protéger ces derniers des risques inhérents au chantier en cours, cet accès était assuré par un passage d'une largeur d'1,54 m entre les palissades et la façade de ce commerce, ainsi que l'indique le procès verbal de constat établi le 12 janvier 2005 par un huissier à la demande regroupée de commerçants et produit par la requérante ; qu'eu égard au flux attendu de piétons sur ce tronçon de la rue de la République, qui est peu fréquenté par les chalands, cette largeur était suffisante ; qu'il n'est pas établi que l'enseigne du commerce était totalement obturée par ces palissades ; que la clientèle du commerce provenant à pied des bureaux du quartier était fidélisée ; que la requérante n'établit pas que les livraisons des fournisseurs du commerce aient été impossibles ; que la circonstance que le stationnement automobile ait été rendu très difficile pendant les travaux n'ouvre pas droit par elle-même à une indemnité ; qu'il n'est pas établi que les nuisances sonores et olfactives, qui auraient été engendrées par le chantier, aient dissuadé la clientèle de se rendre dans ce magasin ; que la société Parfums de Lotus n'a subi cette gêne, d'après la note non contestée de la Mission Metro Tramway du 13 mai 2008, qu'entre janvier 2006 et juillet 2007 ; qu'ainsi, ces travaux n'ont pas présenté un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; qu'il s'en suit que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la gêne occasionnée par ces travaux n'a pas excédé les sujétions spéciales normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique dans l'intérêt général ;
  5. Considérant aussi que la société Parfums de Lotus a acquis son fonds de commerce en novembre 2005 en toute connaissance de cause, dès lors que les travaux de création d'un parking souterrain étaient en cours à proximité et que les travaux du tramway, qui démarraient juste après, avaient été déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 29 juin 2004 ; que le préjudice qui résulterait de ces travaux ne peut, dans ces conditions, lui ouvrir droit à réparation ;
  6. Considérant que la société Parfums de Lotus, qui a débuté son activité fin 2005, ne peut utilement soutenir que son chiffre d'affaires a diminué pendant trois années, en 2006, 2007 et 2008 par rapport à celui de l'année suivante en 2009, pour établir le lien de causalité direct et certain entre les travaux litigieux et le dommage allégué ; Sur les conclusions d'annulation de la décision du 26 janvier 2010 de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :
  7. Considérant que la société Parfums de Lotus ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions, lesquelles doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Parfums de Lotus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Parfums de Lotus à verser la somme demandée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Parfums de Lotus est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parfums de Lotus et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. '' '' '' '' N° 11MA005152 MD 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.

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