CETATEXT000026895302 J6_L_2012_12_000001100523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA00523, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00523 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ALEXANDRE M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. Jacques Toussaint C, en sa qualité de gérant de la SARL Alpa, demeurant ..., par Me Alexandre ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001089 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux dans l'état, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de le relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ; 3°) subsidiairement, de mettre en demeure le préfet de la Corse-du-Sud de procéder sans délai aux opérations de bornage de la plage de Verghia sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ; 4°) très subsidiairement, de dire qu'il a droit à une indemnité et de désigner un expert à fin de réunir les éléments utiles à l'appréciation du préjudice subi en raison de la privation de propriété résultant de la destruction partielle de ses biens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 6 octobre 2010 à l'encontre de M. C, en sa qualité de gérant de la SARL Alpa, en raison de l'occupation sans autorisation du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, lieu dit plage de Verghia, pour une superficie de 691 m2 servant d'assiette à une salle de restaurant fermée, deux kiosques en bois, des planchers en bois et carrelage et des espaces verts ; que, par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Bastia, sur saisine du préfet de la Corse-du-Sud, a condamné l'intéressé à payer une amende de 1 500 euros ainsi qu'à remettre les lieux dans leur état primitif, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que M. C relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de certaines conclusions :
- Considérant que M. C a demandé au tribunal de mettre en demeure le préfet de la Corse-du-Sud de procéder sans délai aux opérations de bornage du domaine public maritime sur la plage de Verghia ; que de telles conclusions reconventionnelles d'un défendeur prévenu d'une contravention de grande voirie, à nouveau présentées en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;
- Considérant que les conclusions de M. C tendant à la désignation d'un expert à fin de réunir les éléments utiles à l'appréciation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la privation de propriété résultant de l'obligation de détruire une partie de ses biens doivent, pour le même motif, être également rejetées ; Sur l'infraction :
- Considérant, en premier lieu, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; que, M. C, en sa qualité de gérant de la SARL Alpa exploitante des installations à usage de restaurant en litige, doit être regardé comme ayant la garde de ces installations ; que, par suite, alors même que la société n'était pas propriétaire des installations, il pouvait légalement faire l'objet d'une contravention de grande voirie en cette qualité et être condamné à démolir les constructions édifiées sans autorisation d'occuper le domaine public ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans produits aux débats, dont il n'est pas contesté qu'ils sont conformes à l'arrêté préfectoral du 21 février 1979, incorporant au domaine public maritime les lais et relais de mer sur la plage de Verghia, ainsi qu'à l'arrêté préfectoral du 3 novembre 1992, portant délimitation du domaine public maritime côté terre sur la même plage, que la parcelle de 691 m2 en litige appartient au domaine public maritime ; que, dès lors, le fait que les opérations de bornage prévues par l'article 2 de l'arrêté du 3 novembre 1992 n'ont pas été mises en oeuvre n'a aucune incidence ; que les circonstances, à les supposer établies, que M. C justifierait d'un titre de propriété sur la parcelle en cause et que des autorisations ont été accordées pour y édifier des constructions au titre de la législation de l'urbanisme, distincte de celle relative au domaine public maritime, est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est, en tout état de cause, pas de nature à l'exonérer des poursuites diligentées à son encontre par le préfet de la Corse-du-Sud ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amende " ; que l'obligation de procéder à la remise en état des lieux résulte uniquement de l'occupation sans titre du domaine public maritime, sur lequel M. C ne peut se prévaloir d'aucun droit réel ; que, par suite, alors même qu'elle ne fait l'objet d'aucune indemnisation, cette obligation ne porte pas atteinte au droit de propriété et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné pour contravention de grande voirie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques Toussaint C et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. '' '' '' '' N° 11MA00523 2 bb 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.