CETATEXT000026895309 J6_L_2012_12_000001100617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2012, 11MA00617, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00617 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS ROSSLER Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 par télécopie, régularisée par courrier le 17 février 2011, présentée pour M. et Mme Julio D, demeurant ... à Cannes
(06400), par Me Rossler ; M. et Mme D demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004403, 1004404 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, prise à leur encontre le 6 octobre 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- Considérant que M. et Mme D, ressortissants du Cap Vert, interjettent appel du jugement rendu le 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande de titre de séjour présentée le 11 janvier 2010 ;
- Considérant que les requérants ne peuvent soutenir d'une part ne pas avoir présenté une demande de titre et d'autre part produire simultanément les courriers de l'Union locale CGT par lesquels ils entendaient introduire une telle demande, tout en présentant à l'appui de leur requête des moyens de fond réfutant les motifs de rejet du préfet ; qu'il y a lieu de considérer que leur volonté est d'obtenir un titre de séjour, et en conséquence, d'examiner si le refus du préfet est entaché d'erreur d'appréciation au regard des moyens qu'ils invoquent, à savoir l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, selon lequel "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ", et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que les requérants soutiennent avoir droit à un titre au regard du droit au respect de leur vie privée et familiale dans la mesure où ils vivent en France depuis 2001 avec leurs quatre enfants nés en 1993, 1995, 1998 et 2004 et scolarisés en France, que madame est employée depuis 2004, soit six ans, par la SARL Net 06 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service, que monsieur a obtenu une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée le 30 avril 2010 en qualité de manoeuvre par la SARL Perreira et Cie, ces éléments démontrant leur intégration dans la société française ;
- Considérant toutefois que les deux époux sont en situation irrégulière en France, que la naissance en France de leur dernier enfant ne justifie pas à elle seule la délivrance d'un titre ni au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni au regard d'autres considérations humanitaires ; que M. D n'avait pas de contrat de travail à la date de sa demande, le 11 janvier 2010, et que l'emploi à temps partiel de madame ne permet pas de subvenir aux besoins d'une famille de six personnes ; que rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la famille retourne dans son pays d'origine où la cellule familiale sera reconstituée, sans violation de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Julio D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes ; '' '' '' '' N° 11MA00617 2 kp