CETATEXT000026895310 J6_L_2012_12_000001100648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA00648, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00648 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE PRADO M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête sommaire enregistrée le 16 février 2011, présentée pour le centre hospitalier de Béziers, prise en la personne de son directeur, dont le siège est au 2 boulevard Perréal à Béziers Cedex
(34321)par Me Le Prado ; Le centre hospitalier de Béziers demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902415 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser diverses sommes en réparation des préjudices subis par M. A, Mme B, Guillaume et Robin A et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne consécutifs à la prise en charge médicale de Guillaume A ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,
- Considérant que le centre hospitalier de Béziers relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a reconnu l'existence d'un défaut de diagnostic de la torsion testiculaire dont était affecté Guillaume A, âgé de douze ans lorsque son père, Frédéric A, l'a présenté aux urgences de cet établissement, le 29 août 2006, à six heures trente, et l'a par suite condamné à réparer les préjudices inhérents à l'ablation ultérieure de ce testicule qu'il a estimé directement imputable au retard de prise en charge adaptée consécutif au défaut de diagnostic, en tant qu'il a surévalué les préjudices subis par les victimes directes et indirectes ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne établit avoir exposé les sommes de 741,60 euros au titre de l'hospitalisation initiale de Guillaume A au sein du centre hospitalier de Béziers et 1 116 euros correspondant au frais médicaux liés à l'hospitalisation du 2 au 3 septembre 2006 au cours de laquelle l'ablation a été pratiquée ; que si les complications et l'intervention chirurgicale sont imputables à la faute commise, l'hospitalisation initiale trouve, quant à elle, son origine dans la pathologie dont souffrait Guillaume A et qui aurait, en l'absence de toute faute, dû être médicalement prise en charge ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Béziers à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 1 116 euros et de rejeter le surplus de ses demandes ;
- Considérant que, s'agissant des dépenses futures de santé, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne fait état d'une somme de 1 443,31 euros au titre des frais de prise en charge médicale relatifs à la pose d'une prothèse testiculaire ; que si le courrier qu'elle produit, que lui a adressé M. Frédéric A, permet de regarder cette option chirurgicale comme ayant de réelles chances d'être choisie par la victime, une fois sa croissance terminée, elle ne démontre pas le caractère certain de sa mise en oeuvre ; qu'au surplus, la caisse primaire d'assurance maladie ne produit aucun élément de nature à évaluer le montant des frais médicaux qu'entraînerait cette intervention ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce chef d'indemnisation ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. Guillaume A, né le 2 mars 1994, du fait de la faute commise, a enduré des souffrances évaluées à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, subi l'ablation de son testicule gauche le 2 septembre 2006 ainsi qu'une période d'incapacité temporaire totale d'un mois, du 30 août au 30 septembre 2006 et demeure affecté, après consolidation de son état, fixée au 28 avril 2008, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % ainsi que d'un préjudice esthétique et des répercussions psychiques évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7 ; qu'en fixant à 20 000 euros l'indemnisation due au titre de ces divers préjudices, les premiers juges en ont fait une juste appréciation ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer les sommes allouées de 2 000 euros chacun à M. A et Mme B, parents de la victime, en réparation de leur préjudice d'affection et d'accompagnement ainsi que 1 000 euros au titre de celui subi par Robin A, jeune frère de la victime ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 997 euros et à 99 euros à compter du 1er janvier 2012 " ; qu'il y a lieu, compte tenu de la somme de 1 116 euros qui doit lui être alloué à titre d'indemnité de ramener de 966 à 372 euros le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Béziers est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé à 1 873,40 euros au lieu de 1 116 euros le montant de l'indemnité devant être versée à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et à 966 euros au lieu de 372 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le surplus de ses conclusions et l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne doivent être rejetés ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Montpellier doit être réformé dans cette limite ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Béziers au titre des frais exposés par les requérants, dont le montant de l'indemnisation retenu par les premiers juges s'est trouvé confirmé, et non compris dans les dépens ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes que le centre hospitalier de Béziers est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne sont ramenées à 1 116 (mille cent seize) euros et 372 (trois cent soixante-douze) euros aux titres respectifs de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Béziers versera une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à M. A et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Béziers, à M. Frédéric A, à Mme Katia B et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne. ''''''''N° 0MA0 1N° 11MA00648 2 60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.